Article L629 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3421-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1988

Modifié par : Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 5 () JORF 5 janvier 1988

Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 3° de l'article L. 627, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans [*délai de prescription*].
Dans les cas prévus par les alinéas premier et deuxième de l'article L. 627, seront saisis et confisqués les installations, matériels et tous biens mobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent à moins que les propriétaires n'établissent leur bonne foi. Les frais d'enlèvement et de transport de ces installations, matériels et biens seront à la charge du condamné ; s'ils ont été avancés pas l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
Dans les cas prévus par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 627, les juridictions compétentes pourront, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités définies par les articles 38 et 39 du code pénal.
Dans les cas prévus au 1° de l'article L. 627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession prononcée en vertu des deuxième et cinquième alinéas du présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins [*durée*] et de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 60.000 F au plus [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Sortie de vigueur le 16 novembre 1990
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Loridant, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 26 février 1987

-L'article 460 du code pénal relatif au délit de recel permet dès à présent de sanctionner tous ceux qui auront sciemment profité des choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, quel qu'en soit la nature, […] Ces dispositions de portée générale s'appliquent bien entendu en cas de trafic de stupéfiants. […] De façon plus spécifique, l'article 629 du code de la santé publique autorise le tribunal à ordonner la saisie et la confiscation des biens ayant servi à la commission de faits de trafic de stupéfiants ainsi que des produits de telles infractions à quelque personne qu'ils appartiennent, à moins que leurs propriétaires n'établissent leur bonne foi. […] Cependant, […]

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Décisions62


1Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2009, n° 09/00002
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.628, L.628-3, L.629 et suivants devenus L.3421-1, L.3424-2, L.3421-2, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;

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  • Vol·
  • Stupéfiant·
  • Infraction·
  • Résine·
  • Chèque·
  • Associations·
  • Santé publique·
  • Scellé·
  • Peine·
  • Code pénal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1987, 87-80.334, Publié au bulletin
Cassation

L'article L. 629, alinéa 3, du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 étendant le champ d'application des saisies et confiscations en cas d'infractions prévues à l'article L. 627, alinéas 1 et 2, du même Code, n'est applicable qu'aux faits accomplis après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors doit être cassé, mais seulement par voie de simple retranchement et sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, commis en mars 1985, a ordonné, outre la confiscation des substances saisies, celle des objets et accessoires ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que des fonds provenant de celle-ci.

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  • Loi étendant le champ d'application·
  • Infractions à la législation·
  • Application dans le temps·
  • Substances veneneuses·
  • Peine complémentaire·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Peine obligatoire·
  • Loi plus sévère

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 septembre 2009, n° 08/01077
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.221-2 et R.221-1 du Code de la Route. — d'avoir au HAVRE, le 15 septembre 2008, fait usage, de manière illicite, de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ; Délit prévu et réprimé par les articles 222-49 du Code Pénal, L.628, L.628-3, L.629, L.629-1, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique et 1 er de l'arrêté du 22/02/1990. — d'avoir au HAVRE, le 15 septembre 2008, pris le nom de F G, dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre cette personne des poursuites pénales ; Faits prévus et réprimés par les articles 434-23, 434-44 et 131-26 du Code Pénal.

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  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Véhicule·
  • Tribunal pour enfants·
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  • Récidive·
  • Code pénal·
  • Ministère public·
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