Article L629-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1971
>
Version05/01/1988
>
Version01/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3421-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

Est créé par : LOI 70-1320 1970-12-31 ART. 2 JORF 3 janvier 1971

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

En cas de poursuites exercées pour l'un des délits prévus aux articles L. 627 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], le juge d'instruction pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées [*délai*].
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours, ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale.
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le tribunal pourra, dans tous les cas visés à l'alinéa 1er, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois à cinq ans et prononcer, le cas échéant, le retrait de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 5 janvier 1988
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 septembre 2009, n° 08/01077
Infirmation partielle

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.221-2 et R.221-1 du Code de la Route. — d'avoir au HAVRE, le 15 septembre 2008, fait usage, de manière illicite, de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ; Délit prévu et réprimé par les articles 222-49 du Code Pénal, L.628, L.628-3, L.629, L.629-1, R.5149, R.5179 à R.5181 du Code de la Santé Publique et 1 er de l'arrêté du 22/02/1990. — d'avoir au HAVRE, le 15 septembre 2008, pris le nom de F G, dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre cette personne des poursuites pénales ; Faits prévus et réprimés par les articles 434-23, 434-44 et 131-26 du Code Pénal.

 Lire la suite…
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Véhicule·
  • Tribunal pour enfants·
  • Délit·
  • Récidive·
  • Code pénal·
  • Ministère public·
  • Voiture·
  • Ministère

2Cour d'appel de Rennes, du 27 novembre 2001, 2001/00231
Infirmation partielle

[…] DOSSIER NE 01/ 00231 Arrêt NE du 27 NOVEMBRE 2001 […] délit prévu et réprimé par les articles 222-49 du Code Pénal, L. 628, L. 628-3, L. 629, L. 629-1, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du Code de la Santé Publique et 1er de l'arrêté du 22 février 1990 ;

 Lire la suite…
  • Information du procureur de la république·
  • Garde a vue·
  • Placement·
  • Garde à vue·
  • Stupéfiant·
  • Arme·
  • Délit·
  • Résine·
  • Procédure·
  • Illicite

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 22 mars 2006, n° 05/00754
Infirmation partielle

[…] Infraction définie par les articles L.628, R.5149, R.5179, Y, R.5181 du Code de la Santé Publique, ART. 1 de l'arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimée par les articles L.628, L.628-3 AL.1, L.629, L.629-1 du Code de la Santé Publique, ART. 222-49 AL.1 du Code Pénal.

 Lire la suite…
  • Résine·
  • Drogue·
  • Santé publique·
  • Célibataire·
  • Stupéfiant·
  • Code pénal·
  • Territoire national·
  • Fournisseur·
  • Prescription·
  • Ministère public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).