Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 7 () JORF 2 juillet 1998
La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.
Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
- si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l'alinéa suivant ;
- et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen tient effectivement à la disposition des autorités de contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas, notamment sur la formule qualitative et quantitative, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie.
L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule du produit ne s'applique pas aux parfums proprement dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les informations sont limitées au numéro de code de la composition parfumante et à l'identité de son fournisseur.
[…] à améliorer la prévention du risque en matière de sécurité des produits et services ne comprend pas les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé, […] Les dispositions de l'article L. 658-4 du code de la santé publique qui donnent pouvoir au ministre de la santé, […] 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 98.065.000 F ainsi que la somme de 200.000 F sur le fondement de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] de l'article L.658-4 […]
[…] Vu ledit article, ensemble les articles L. 658-4 et L. 658-10 du Code de la santé publique ; […]
[…] Qu'il s'acquiert par l'usage ; Attendu que l'article 8 de la Convention d'Union dont font partie la France et les USA, […] qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ; Que cette protection est accordée en France si le nom commercial y a été exploité ; Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, […] son président-directeur général de l'époque, que la présentation et la vente de ces produits a commencé en avril 1992 pour s'achever au mois d'août suivant à la suite d'un arrêté en date du 13 août 1992 interdisant le maintien sur le marché du produit en application de l'article L 658-4 du Code de la santé publique ; […]
Il est envisagé de prendre un nouvel arrêté en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique, dans l'attente de la transposition de la directive no 97/1/CE du 10 janvier 1997, qui inscrit sur la liste des substances prohibées les tissus et fluides bovins, ovins et caprins provenant de l'encéphale, de la moelle épinière et des yeux et ingrédients qui en dérivent, elle-même en cours de modification. Il n'existe pas actuellement de liste de produits cosmétiques puisque ceux-ci ne donnent pas lieu à enregistrement.
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