Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 18 (V) JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1999
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée sont applicables au Laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements visés à l'article L. 596.
Le conseil d'administration comprend, outre des représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière scientifique, médicale ou industrielle. La majorité des droits au conseil d'administration est détenue par des personnes morales de droit public.
Le conseil d'administration détermine chaque année la part des excédents d'exploitation qui sont affectés aux activités de recherche et, le cas échéant, au fonds d'orientation mentionné à l'article L. 667-11.
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
. - Conformément à l'article L. 670-2 du code de la santé publique, créé par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993, seul le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, groupement d'intérêt public, […] Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier et Bordeaux. […] L'anonymat des donneurs de sang est garanti par l'article L. 666-7 du code de la santé publique qui prévoit " qu'aucune information permettant d'indentifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée " et " qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de nécessité thérapeutique ". […]
Lire la suite…Conformement a l'article L 670-2 du code de la sante publique, cree par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993, seul le laboratoire francais du fractionnement et des biotechnologies, groupement d'interet public, peut preparer des medicaments a partir du sang collecte en France. La convention constitutive de ce groupement d'interet public a ete signee le 20 janvier 1994 par les six centres de Lille, Paris, Lyon, Strasbourg, Montpellier et Bordeaux.
Lire la suite…
L. 670-2 du code de la sante publique) relative a la securite en matiere de transfusion sanguine et de medicament a confie au Laboratoire francais du fractionnement et des biotechnologies (LFB) le monopole de la fabrication de produits sanguins stables issus du plasma preleve en France, mais non un monopole sur toute albumine humaine en general. […] L. 670-4 du code de la sante publique). Il s'agit d'une restriction a la libre circulation fondee sur des considerations ethiques, qui n'est pas incompatible avec le respect de la libre circulation, comme l'a au demeurant admis la Commission europeenne. Or, la situation du marche de l'albumine est telle qu'aucun producteur etranger ne fabrique ce produit a partir de dons non remuneres.
Lire la suite…