Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi 2003-710 2003-08-01 art. 54 JORF 2 août 2003
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Silence valant acceptation de la demande : décret n° 2000-1064 du 30 octobre 2000 modifiant le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 et le décret n° 93-1001 du 9 août 1993 et relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 (article 2, alinéa 3) ; décret n° 2000-1270 du 26 décembre 2002 modifiant le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêts publics constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (article 4, alinéa 3) ; […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et notamment son article 21 modifié par l'article 133 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
[…] Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères et européennes conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les conclusions indemnitaires sont, en tout état de cause, irrecevables, faute de demande préalable à fin d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment l'article 21 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[…] Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et notamment son article 21 ; Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 ; Vu le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 ;
L'article 44 de cette loi dispose qu'un « groupement d'intérêt public peut être créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour exercer, pendant une période déterminée, des activités d'information, […]
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