Article L671-7 du Code de la santé publique
Article L671-6
Article L671-8
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires25

1Sang Et Organes Humains - Organes Humains - Dons. Développement
M. Espilondo Jean · Questions parlementaires · 4 septembre 2001

Concernant l'acceptation du don d'éléments du corps humain, sa mention obligatoire ou non obligatoire sur un document à caractère « automatique » comme la carte Sesam Vitale 2, et ayant une autre finalité que le don d'organes, serait en contradiction avec l'esprit du législateur de 1994 et d'application difficile au regard du principe du consentement présumé qui régit le domaine du prélèvement d'organes à fins thérapeutiques (article L. 671-7 du code de la santé publique).

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2Sang Et Organes Humains - Organes Humains - Dons. Développement
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 16 juillet 2001

L. 671-7 du code de la santé publique). En effet, on peut craindre que, de proche en proche, l'absence de cette mention, délibérée ou non, ne conduise les équipes chirurgicales à n'effectuer des prélèvement d'organes que sur des personnes décédées ayant explicitement manifesté leur accord de leur vivant. Dès lors, cette mesure, au lieu de servir la promotion du don, pourrait au contraire accroître la rareté des greffons disponibles pour les patients en attente de greffe.

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3Sang Et Organes Humains - Organes Humains - Dons. Développement
Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 8 juin 2001

L'article L. 671-7 prévoit que toute personne est présumée consentante si elle n'a pas exprimée son opposition au prélèvement en s'inscrivant sur le registre national des refus. Or ce registre est peu connu du public. De même que le consentement présumé découlant de la loi est le plus souvent ignoré. […] Concernant l'acceptation du don d'éléments du corps humain, sa mention obligatoire ou non obligatoire sur un document à caractère « automatique » comme la carte Sesam Vitale 2, et ayant une autre finalité que le don d'organes, serait en contradiction avec l'esprit du législateur de 1994 et d'application difficile au regard du principe du consentement présumé qui régit le domaine du prélèvement d'organes à fins thérapeutiques (article L. 671-7 du code de la santé publique).

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Décision1

1CNIL, Délibération du 12 mai 1998, n° 98-044

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu les articles L. 673-8, L. 673-9, L. 671-7, R. 671-7-6 et R. 673-8-1 du code de la santé publique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19 et 27 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié ;

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