Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par le ou les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
II. - Les dispositions des articles 93 (alinéas 1er et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754.
[…] du laboratoire. […] L'article 756 du Code de sante publique apparait donc en contradiction avec les dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 1987, […] l'article L 754 du code de la sante publique prevoit qu'ils peuvent etre exploites notamment par une societe civile professionnelle, une societe anonyme ou une societe a responsabilite limitee. […] Or la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux societes civiles professionnelles prevoit que celles-ci sont constituees « entre personnes physiques exercant une meme profession liberale » et l'article L 756 du code de la sante publique […]
Lire la suite…L'article 756 I 2o et 3o du code de la sante publique relatif aux societes anonymes ou societes a responsabilite limitee exploitant un laboratoire d'analyse de biologie medicale stipule : les trois quarts au moins du capital social doivent etre detenus par les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ; […] l'article L 754 du code de la sante publique prevoit qu'ils peuvent etre exploites notamment par une societe civile professionnelle, une societe anonyme ou une societe a responsabilite limitee. […] Or la loi no 66-879 du 29 novembre […]
Lire la suite…[…] Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission rappelle qu'en application des 734 et 756 de ce code, les père et mère du défunt ne sont appelés à lui succéder qu'en l'absence d'enfants et de descendants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 761 du code de la santé publique, les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses et biologie médicales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plus d'un laboratoire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison même des faits susrappelés, M. Z… a méconnu également les dispositions du II de l'article L. 756 du code précité selon lesquelles « une personne … ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754 » ; qu'ainsi que l'ont exactement décidé les juges du fond, le requérant ne peut, […]
[…] — de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que la loi du 12 avril 1996 sur laquelle se fondent les requérantes pour contester la compétence de la Polynésie française est postérieure à la délibération attaquée ; que la compétence de l'Etat ne s'exerce qu'en matière de principes fondamentaux des obligations commerciales alors que les dispositions litigieuses ne s'appliquent qu'aux laboratoires de biologie médicale en Polynésie française ; qu'elles ne font que reprendre les dispositions de l'article L. 756 de l'ancien code de la santé publique, issues de la loi du 11 juillet 1975 ; […]
Bien que les requêtes en excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus implicite du président du gouvernement de la Polynésie française ont été enregistrées en janvier 2003, vous êtes aujourd'hui saisis non pas sur le fondement des dispositions de l'article 113 de l'ancienne loi organique du 12 avril 1996, […] Si vous nous suivez pour réinterpréter en ce sens la requête soumise au tribunal administratif de Papeete, vous pourrez répondre à la question qu'il vous pose. […] Nous nous bornerons à cet égard à relever que les dispositions litigieuses sont en tous points identiques à celles qui figurent à l'ancien article L. 756, devenu L. 6212-4 du code de la santé publique qui, de même, […]
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