Article 93 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 92
Article 93-1

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-640 du 25 juillet 1994 - art. 3 () JORF 27 juillet 1994

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonctions. Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article 93-1 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires9

1[Textes] Cumul d'un mandat d'administrateur et d'un contrat de travail : la condition de l'antériorité de deux ans est suppriméeAccès limité
Marine Parmentier · Lexbase · 7 octobre 2010

2Conditions de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social
M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 18 janvier 2001

Parmi ces difficultés figure la transposition de l'article 93 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 par l'article L. 225-22 du code du commerce relatif aux conditions de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social. […]

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3Cumul de mandat social et de contrat de travail et révocation du mandat socialAccès limité
Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2000
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Décisions121

1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 juin 1993, 90-43.862, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le moyen, que, d'après l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966, les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, […] une désignation à cette fonction implique nécessairement pour son titulaire l'abandon du bénéfice d'un contrat de travail antérieur ; qu'ainsi, l'arrêt, qui a assimilé la situation d'un membre du conseil de surveillance à celle d'un administrateur prévue par l'article 93 de la loi de 1966 et a admis la poursuite d'un contrat de travail impliquant la perception d'un salaire avec ses accessoires, a méconnu les dispositions de l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1999, 97-44.661, InéditRejet

[…] premièrement, qu'il appartient à l'employeur qui prétend que le lien de subordination de son employé a pris fin de rapporter la preuve d'un tel fait ; qu'en déduisant la disparition du lien de subordination de ce que le salarié ne pouvait rapporter la preuve de son maintien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, deuxièmement, […] bien qu'il ait été loisible aux cocontractants de décider d'une simple suspension de la relation salariale, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse interprétation ; et alors, troisièmement, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2008, n° 07/01084Infirmation partielle

[…] En second lieu et subsidiairement, il fait valoir que les dispositions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sont inapplicables, dès lors que le contrat de travail a été signé dans une entreprise distincte, le cumul n'intervenant que du fait de la fusion. Il conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir porter le montant des dommages-intérêts alloués à 4.000 € et sollicite une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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