Article 107 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version04/01/1976
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Version23/10/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L225-44 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1986

Modifié par : Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 4 JORF 23 octobre 1986

Sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle [*sanctions*].
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Philippe Auvergnon · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2004

Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1995
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Décisions62


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1981, 79-17.105, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur les deux premieres branches du premier moyen et sur le second moyen, pris de la violation des articles 93 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 1134, 1382, et 1780 du code civil, […]

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  • Cause réelle et sérieuse·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Directeur général·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Utilisation·
  • Salarié·
  • Part

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1995, 94-86.011, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 102, 103 et 107 de la loi du 24 juillet 1966, 437-3 et 4 de la même loi, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Eures·
  • Abus·
  • Expertise·
  • Société anonyme·
  • Accusation·
  • Biens·
  • Facturation·
  • Commissaire aux comptes·
  • Partie civile·
  • Résultat

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1976, 75-40.815, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23 du Livre 1 er du Code du travail alors en vigueur, 1134 et 1271 du Code civil, 101, 105, 107 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 102 du décret du 20 juillet 1972, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, fausse application et violation de la convention faisant la loi des parties :

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  • Contrat entre un administrateur et la société·
  • Convention avec un administrateur·
  • Conventions avec la société·
  • Conseil d'administration·
  • Contrat de travail·
  • Administrateurs·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Directeur général·
  • Société générale
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