Article L760 du Code de la santé publique
Article L759
Article L761

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous.
Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif.
Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes visés à l'article L. 759 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximum de laboratoires avec lesquels un laboratoire peut conclure un ou des contrats de collaboration et la zone géographique dans laquelle doivent être situés ces laboratoires.
Les laboratoires exploités au sein d'une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront comme ci-dessus en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l'ordre compétent.
Dans le cas de la collaboration entre laboratoires, l'analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué ou pris en charge le prélèvement.
Le volume maximum total des analyses transmises par un laboratoire à d'autres laboratoires dans le cadre des différents cas mentionnés ci-dessus sera déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission soit d'actes visés à l'article L. 759, soit d'actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale. Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 52 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur le 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires42

1Dossier documentaire - Décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014 - Société de laboratoires de biologie médicale Bio Dômes Unilabs SELAS [Tarif des examens de…
Conseil Constitutionnel · 4 décembre 2014

[…] Modifié par la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, art. 16 - Article L. 760 [version issue de la loin° 93-121 du 27 janvier 1993] 2 Le Chapitre Ier du Titre III Laboratoires du livre VII du code de al santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. 3 II. - Au premier alinéa de l'article L. 760 du code de la santé publique […]

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2Pratique des frais payés au pourcentage en milieu médical privé
M. Jean-Claude Gaudin, du group RI, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 31 janvier 2002

Aussi, il lui demande dans quel texte le Gouvernement compte parler de ce problème et modifier l'article 15 II de la loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales n° 91-73 du 18 janvier 1991 et de la loi DMOS n° 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'article 760 du code de la santé publique de façon que les frais éventuellement engagés ne puissent être payés qu'après établissement d'une facture de frais réels.

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3Pharmacie Et Médicaments - Pharmaciens - Analyses Médicales. Prélèvements. Transmission. Réglementation
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

Dominique Paillé attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conditions d'application de l'article L. 760 du code de la santé publique. Dans ce cadre, […] en effet, savoir si l'article L. 760 du code précité ne fait qu'accorder une exclusivité de transmission au pharmacien d'officine, sans lui conférer une obligation légale de transmettre, et dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les articles L. 113-2 et L. 122-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation qui indiquent qu'« il est interdit de refuser à un consommateur [...] la prestation d'un service, […]

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Décisions45

1Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1989, 89NC00248, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du C.G.I. « sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … 4.1) les travaux d'analyses de biologie médicale … » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont seules soustraites à la taxe les recettes procurées par l'exécution des travaux proprement dits d'analyse biologique ; que si l'article L.760 du code de la santé publique autorise la transmission des prélèvements aux fins d'analyse, […] dans un litige de même nature, ne constitue pas une interprétation formellement admise de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 du livre des procédures fiscales ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 septembre 2004, 00PA00800, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 760 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous. ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de santé municipaux qui ne disposent pas de laboratoires d'analyses ne sont pas autorisés à transmettre des prélèvements effectués aux fins d'analyse à des laboratoires ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 28 février 2000, 193122, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'article L. 760 du code de la santé publique interdit aux personnes physiques et aux sociétés qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale de consentir à des tiers des ristournes pour les analyses et les examens qu'elles effectuent et de passer des accords accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire. […]

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