Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Cette loi est donc en contradiction avec l'article L. 710-1 du code de la santé publique qui institue le droit du malade au libre choix de son praticien comme un principe fondamental de la législation sanitaire. Les infirmiers soulignent également le fait que ce texte remettra en cause le principe du tiers payant, puisque les professionnels de santé ne prendront pas le risque de voir une partie de leurs honoraires non réglée.
Lire la suite…Les infirmiers font valoir que cette situation serait contraire à l'article L. 710-1 du code de la santé publique instituant le droit du malade au libre choix de son praticien comme principe fondamental de la législation sanitaire. D'autre part, […] laquelle prévoit que l'assurance maladie rembourse le déplacement de l'infirmier qui se rend auprès d'un patient, sur la base des frais engendrés par l'infirmier situé au plus près de patient. […] Le dernier alinéa de l'article L. 863-8-I du code de la sécurité sociale, qui encadre ainsi les conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé, […]
Lire la suite…[…] sollicitait ; que M. G.G., qui, comme il a été dit ci-dessus, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 326-1 et L. 710-1 du code de la santé publique et ne tenait des dispositions de l'article L. 326-3 et des stipulations de l'article 8-1 de la convention (...) aucun
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et si en vertu de l'article L. 710-1 devenu L. 1111-1 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe, en considération notamment des capacités techniques des établissements et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, ces établissements doivent, par application de l'article R. 712-79 du même Code, à défaut d'autorisation spécifique relative à l'accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux.
Le décret du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences" et modifiant le code de la santé publique impose, […] cette circonstance ne porte pas une atteinte illégale au principe du libre choix du médecin et de l'établissement de santé par le patient, énoncé par les articles L.326-1 et L.710-1 du code de la santé publique, […] ne porte pas une atteinte illégale au principe du libre choix du médecin et de l'établissement de santé par le patient énoncé par les articles L. 326-1 et L. 710-1 du code de la santé publique ;
Cette loi est donc en contradiction avec l'article L. 710-1 du code de la santé publique qui institue le droit du malade au libre choix de son praticien comme un principe fondamental de la législation sanitaire. Les infirmiers soulignent également le fait que ce texte remettra en cause le principe du tiers payant, puisque les professionnels de santé ne prendront pas le risque de voir une partie de leurs honoraires non réglée. […] Le dernier alinéa de l'article L. 863-8-I du code de la sécurité sociale, qui encadre ainsi les conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé, […]
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