Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 A : Principes fondamentaux / Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé
Article L710-16-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
A cet effet, ils décrivent les transformations que l'établissement s'engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération.
Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 767. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation visée à l'article L. 710-5.
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de soins et aux communautés d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 712-3-2 et L. 712-3-3 ainsi qu'aux actions de coopération prévues au présent titre.
Ils précisent les dispositions relatives à la gestion des ressources humaines nécessaires pour la réalisation des objectifs.
Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre et prévoient pour l'établissement cocontractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les objectifs pluriannuels de réduction des inégalités de ressources mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Ils précisent également les critères en fonction desquels les budgets de l'établissement peuvent évoluer selon le degré de réalisation des objectifs fixés.
En cas d'inexécution du contrat, le directeur de l'agence peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre en oeuvre les sanctions, notamment à caractère financier, prévues au contrat.
En l'absence de conclusion du contrat prévu au présent article, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en tient compte dans l'exercice de ses compétences budgétaires.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Vu l'Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ; Vu le code de la sécurité sociale et, notamment ses articles L. 161-31, L. 161-33 et L. 161-34 ; Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles L. 359, L. 359-2, L. 361, L. 514, L. 580, L. 710-2, L. 710-16-1, L. 711 et L. 761-10 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
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[…] pris pour son application ; Vu le code de la santé publique ; Vu les statuts de l'Union hospitalière privée Rhône-Alpes (UHP) ; […] le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 14 juin 2000 ; Considérant qu'en application de l'article L 710-16 du code de la santé publique, […] concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) ; que les articles L 710-16-1 et 2 du code de la santé publique attribuent à ces agences un pouvoir de sanction financière unilatéral et un pouvoir de résiliation unilatéral en cas de méconnaissance par les établissements de leurs obligations législatives, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 janvier 2006, n° 0503649
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : «Les contrats mentionnés à l'article L. 710-16 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 710-16-1 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation, dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale et conformément à un contrat type fixé par décret.» ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : «Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l'article L. 6115-2, concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.» ;
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Le dépassement de l'annualité budgétaire par le caractère pluriannuel des contrats a été rendu possible par le sixième alinéa de l'article L. 710-16-1 du code de la santé publique. Il convient de souligner que les moyens alloués dans le cadre des contrats correspondent à des objectifs explicitement définis tenant compte, le cas échéant, de la réduction des inégalités de ressources entre établissements, sur la base d'indicateurs multiples dont les résultats du PMSI (programme de médicalisation des systèmes d'information).
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