Article L713-11-1 du Code de la santé publique
Article L713-11
Article L713-11-2

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 713-5 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier.
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale, ou constitue le cadre d'interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux.
Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas employeur.
Le groupement peut détenir des autorisations d'installations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins visés à l'article L. 712-8.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L710-1-2 (M) Article 2 II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé. […] L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité […] Crée Code de la santé publique - art. L713-11-1 (M) Crée Code de la santé publique - art. L713-11-2 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L713-12 (M) Article 40 a modifié les dispositions suivantes Article 41 a modifié les dispositions suivantes Article 42 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Versailles, du 25 mai 2000, 1998-7582Confirmation

Selon l'article L. 715-12 du Code de la santé publique, les médecins d'un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).