Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ;
2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ;
4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe les règles de responsabilité à l'égard des patients et d'archivage des données médicales les concernant. Par dérogation à l'article L. 6122-4 et à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres. Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d'échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8. Si les autorisations qu'il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d'une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l'échelle tarifaire applicable à ces membres. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne les facturent plus. Les établissements de santé confient les informations relatives à l'exploitation commune des autorisations au groupement de coopération sanitaire qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l'article L. 6113-8.
Ce groupement poursuit un but non lucratif.
À cet effet, deux groupements de coopération dédiés à ces secteurs cohabitent aujourd'hui : le GCS régi par les dispositions du code de la santé publique et le GCSMS régi par le code de l'action sociale et des familles. Au-delà de leurs différences d'appellations et de corpus juridiques, le GCS et le GCSMS partagent un objectif fondamental commun : permettre aux acteurs de coopérer durablement en dépassant les cloisonnements institutionnels y compris publics/privés. […] Aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, il a pour objet de « faciliter, […] aux termes de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles à favoriser la coordination, […]
Lire la suite…Article rédigé le 06/05/2026 par Me Guillaume Champenois Aux termes de l'article L 6133-1 du code de la santé publique, […] de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres ». […] Pour les établissements publics de santé, le juriste en droit de la fonction publique aura probablement le réflexe de recourir à la mise à disposition statutaire prévue par l'article L.512-6 du code général de la fonction publique (anciennement prévue par l'article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière) et par le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres. A cet effet, il peut : 1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ; » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées à l'article L. 6133 alinéa 1 et à l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge, et le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés à l'article L. 6133-2 3ème alinéa et aux articles R. 6133-20, R. 6133-21 et R. 6145-30, […] que l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précisait que certains GCS de moyens pouvaient être titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 6122-1, de sorte qu'en l'inscrivant dans son objet social, […]
[…] la publication » et aux termes de l'article R. 6133-1 - 1 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. […] Aux termes de l'article R. 6133 -7 IV : « L'adhésion d'un nouveau membre, […] aux termes de l'article L. 6133 […]
Le présent article traite ainsi des opportunités et des enjeux de mutualisation que présentent le GCS de moyens. L'encadrement RGPD des activités mutualisées au niveau du GCS Codifié à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique (CSP), le GCS de moyens a pour objet « de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres ». […] En effet, […] celle-ci implique le traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD. […] À cet égard, contrairement aux GHT, les GCS de moyens ne bénéficient pas de l'exemption de certification hébergeur de données de santé (HDS) prévue par l'article L.1111-8 du CSP et devront, le cas échéant, […]
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