Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ;
2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ;
4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants. Dans ce cas, la convention constitutive du groupement fixe les règles de responsabilité à l'égard des patients et d'archivage des données médicales les concernant. Par dérogation à l'article L. 6122-4 et à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres. Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d'échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 6133-8. Si les autorisations qu'il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d'une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l'échelle tarifaire applicable à ces membres. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins, il se substitue aux établissements membres qui ne les facturent plus. Les établissements de santé confient les informations relatives à l'exploitation commune des autorisations au groupement de coopération sanitaire qui en assure la transmission conformément aux dispositions de l'article L. 6113-8.
Ce groupement poursuit un but non lucratif.
L 6133-5 CSP). […] Certes, le code de la santé publique (articles L 6133-1 4° et R 6133-1) renvoie à la convention constitutive du groupement le soin de fixer les règles de responsabilité de chacun des membres à l'égard des patients, […] avec les droits et obligations afférents, la seule dérogation prévue par le texte concerne l'activité biologique d'assistance médicale à la procréation. […] Il est d'ailleurs permis de douter de la validité d'une telle dérogation à des règles de niveau législatif (à savoir les articles L 6122-4 du CSP et L 162-21 du code de la sécurité sociale) instaurée par un simple décret. […]
Lire la suite…Le GCS conformément à l'article R 6133-24 peut déposer et exploiter des brevets ainsi que valoriser ses activités de recherche. […] Lorsqu'un GCS de moyens est autorisé à exercer l'une des activités de soins suivantes : Activité de médecine nucléaire ; […] il peut opter pour facturer lui-même les soins dispensés au titre de cette autorisation en étant financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133-8 dudit code. (art. […] En outre et conformément à l'article L 6133-1 4°, […] l'article L. 6145-16-1 impose expressément aux groupements des EPS d'appliquer les règles d'emprunt des EPS (en euros exclusivement, si taux variable, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres. A cet effet, il peut : 1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ; » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales mentionnées à l'article L. 6133 alinéa 1 et à l'article L. 6133-2 et précisant notamment les mesures visant à assurer l'information des patients et la continuité de leur prise en charge, et le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés à l'article L. 6133-2 3ème alinéa et aux articles R. 6133-20, R. 6133-21 et R. 6145-30, […] que l'article L. 6133-1 du code de la santé publique précisait que certains GCS de moyens pouvaient être titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 6122-1, de sorte qu'en l'inscrivant dans son objet social, […]
[…] la publication » et aux termes de l'article R. 6133-1 - 1 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. […] Aux termes de l'article R. 6133 -7 IV : « L'adhésion d'un nouveau membre, […] aux termes de l'article L. 6133 […]
Instrument de coopération, poursuivant un but non lucratif (article L. 6133-1 du code de la santé publique), il a vocation à disposer d'un budget à l'équilibre, les charges du groupement étant couvertes (outre les éventuels financements extérieurs notamment lorsque le GCS exploite des autorisations d'activités ou d'équipements, ou répond à des appels à projets) par ses membres selon des clés de répartition définies conventionnellement. […] En cas de déficit, […] La réalité est plus nuancée. […] Les articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, respectivement applicables aux procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire, […]
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