Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
1° Des agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire ;
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Les dispositions des 2° et 3° du présent article ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l'article L. 711-6, qui assurent les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l'article L. 711-2 sont fixées par voie réglementaire.
[…] loi, le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L. 714 -20 devra avoir délibéré sur la création des unités fonctionnelles mentionnées à l'article L. 714 -20 du code de la santé publique . Article 32 Les dispositions de l'article L. 714 -29 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] L710-1-2 (M) Article 2 II. - L'article L . 710-6 du même code est abrogé. […] III. - L'article L. 714 -13 du code de la santé publique est abrogé. […] Crée Code de la santé publique - art. L714 -26-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714-27 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L714 […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 : « I. – Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, […] par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel (…) / Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique (…) / A compter de la publication de la présente loi, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-16 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ( …)/ La commission médicale d'établissement : ( …) 4° Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l'article L. 714-27 et, à cet effet, […] doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnéeà l'article L. 714-16 de ce code. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 : « I. – Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, […] par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel (…) / Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique (…) / A compter de la publication de la présente loi, […]
La loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité des produits destinés à l'homme dispose dans son article 18 (art. […] L. 667-8 du code de la santé publique) que le personnel de l'établissement français du sang comprend : des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 2/ et 3/ de l'article L. 714-27 ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; des personnels régis par le code du travail, […]
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