Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 2 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :
- de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques ;
- de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
- de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ;
2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 794-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence.
Les faits qui sont à la base de la sanction infligée à M. L., directeur adjoint chargé des services économiques au centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, […] 1° annule le jugement, en date du 10 avril 1986, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics que les emplois de direction dans les établissemens énumérés par l'article L. 792-1°, 2° et 3° du code de la santé publique, quoique accessibles dans des conditions différentes, font partie du même corps ; qu'ainsi, […]