Entrée en vigueur le 6 novembre 1999
Est créé par : Décret n°99-925 du 2 novembre 1999 - art. 1 () JORF 6 novembre 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
[…] Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-2 du code de la santé publique, […] mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination » ; que l'article L. 152-5 du code de la santé publique, […] éducatif et psychologique » ; qu'aux termes de l'article L. 152-9 du code de la santé publique, […] qu'en application de ces dispositions est intervenu le décret attaqué du 2 novembre 1999 relatif à l'accueil de l'embryon qui insère au code de la santé publique les articles R. 152-5-7 et R. 152-5-9 ;