Entrée en vigueur le 29 septembre 1990
Est créé par : Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les objets ou matériels ainsi que les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5123 sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de l'essai par le promoteur.
Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.
Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.
Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.
Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.
Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.
Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 2000, 97-17.802, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 209-1 et R. 2038 du Code de la santé publique ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 2003, 01-21.475, InéditCassation
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1121-8 et R. 2038 du Code de la santé publique ;
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