Article R2049 du Code de la santé publique
Article R2048
Article R2047

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 1 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
1° 760 000 euros par victime ;
2° 4 600 000 euros par protocole de recherche ;
3° 7 600 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 19-25.399, Publié au bulletinCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°/ que l'offre d'indemnisation provisionnelle présentée par l'ONIAM et acceptée par la victime, qui vaut transaction en application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, a autorité de la chose jugée entre les parties quant au droit à indemnisation de la victime, lequel ne peut plus être remis en cause dans le cadre d'un contentieux relatif à l'indemnisation du préjudice définitif ; qu'en l'espèce, […] la cour d'appel a violé l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, les articles 2044, 2049 et 2052 du code civil, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, […]

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