Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Les articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique stipulent qu'en dehors du pharmacien, seuls les preparateurs en pharmacie sont habilites a delivrer des medicaments. […] le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien a surveiller attentivement l'execution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-meme, et de l'article R. 5015-23 qui stipule que la preparation et la delivrance des medicaments doivent etre effectuees avec un soin minutieux
Lire la suite…Henri d'Attilio attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le non-respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique par certains pharmaciens d'officine. […] le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien a surveiller attentivement l'execution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-meme, et de l'article R. 5015-23 qui stipule que la preparation et la delivrance des medicaments doivent etre effectuees avec un soin minutieux
Lire la suite…[…] Vu le procès verbal de l'audition de M. A par le rapporteur au siège du Conseil national, le 26 septembre 2006 ; l'intéressé a maintenu toute son argumentation en insistant sur le courrier qu'il avait adressé le 14 septembre 2004 au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France pour apporter de nouvelles explications, courrier qui avait pu peser dans la première décision du conseil régional de ne pas le traduire en chambre de discipline ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-2, R 5015-11, R 5016-16, R 5198, R 5205, R 5217, R 5213 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits, ainsi que le décret n° 82-818 du 22 septembre 1982 ; Après avoir entendu le rapport de M me R ;
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ladite plainte a été notifiée à M. X… dans les délais prescrits par l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a relevé la décision attaquée ; que M. X… ne saurait, dès lors, soutenir que celle-ci serait sur ce point entachée d'une motivation insuffisante ou d'une inexactitude matérielle ; Considérant qu'en estimant que M. X… n'a pas pris toutes les mesures utiles pour faire en sorte que le personnel de l'officine pharmaceutique placé sous sa surveillance respectât les règles établies dans l'intérêt de la santé publique, la section des assurances sociales a fait une exacte application des dispositions de l'article R 5015-11 du code de la santé publique et a suffisamment motivé sa décision ;
[…] Vu la plainte formulée le 19 juin 2001 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France à l'encontre de M. X ; le plaignant s'appuyait sur un rapport d'enquête établi le 11 mai 2001 par un pharmacien inspecteur de santé publique qui s'était présenté à l'officine le 14 mars, puis le 29 mars 2001 ; il avait alors été relevé le non respect de diverses dispositions législatives et réglementaires dans l'exploitation de l'officine : […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4242-1, L 4241-1, L 5125-20, R 501513, R 5191, R 5193, R 5196, R 5198, R 5205, L 5424-17, L 5421-6, R 5015-8, R 5015-11, R 501512, R 5015-13, R 5015-48 et R 5015-55 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits ;
Dominique Paille attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'application des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique. […] les peines etant doublees en cas de recidive. […] Enfin, lorsque de telles fautes sont constatees lors d'une inspection effectuee dans une officine, le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique, […] et de l'article R. 5015-23 qui stipule que la preparation et la delivrance des medicaments doivent etre effectuees avec un soin minutieux
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