Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire.
[…] 2°/ que selon l'article R. 5008 du code de la santé publique alors applicable le pharmacien assistant exerce son activité avec le pharmacien titulaire, ce qui le distingue du pharmacien remplaçant qui l'exerce en l'absence du titulaire ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 5015-15 du même code relatives au pharmacien assistant pour en déduire que la lettre de déclaration de remplacement envoyée au Conseil de l'ordre ne comportait pas les mentions précises concernant la remplaçante, […] R. 5015-15 et R. 5102 du code de la santé publique alors applicables ; […] malgré les exigences de l'article R. 4235-15 du code de la santé publique, […] Que selon l'article R 5015-15 alors applicable, […]
[…] d'autre part, diverses infractions étaient commises quant à l'exercice de la pharmacie en l'absence fréquente d'assistants et de remplaçants et quant à la délivrance de substances vénéneuses ; nombre de ces infractions s'étaient ainsi poursuivies malgré de multiples mises en gardes antérieures ; considérant que M et M me A avaient enfreint les articles du code de la santé publique anciennement codifiés R 5015-3, R 5015-12, R 5015-13 et R 5015-15, le procureur de la République près le TGI demande aux juges disciplinaires de prononcer une interdiction temporaire du droit d'exercer à l'encontre des époux A ; […] Après lecture du rapport de M. R ;
[…] 2°) renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 579, L. 580, L. 584 et R. 5015-15 ; Vu l'arrêté du 10 octobre 1984 fixant le nombre de pharmaciens assistants dans les officines ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Selon la Cour d'appel, même s'il était vrai que le salarié n'était pas inscrit au tableau de l'une des sections de l'Ordre national des pharmaciens, et qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour remplacer un pharmacien (article R 5015-15 de l'ancien CSP), il appartenait à l'employeur d'effectuer les vérifications et formalités préalables à l'embauche. […] Le contrat à durée déterminée doit respecter non seulement les conditions de forme et de fond prévues par le code de la santé publique, mais aussi les formalités légales prévues par le code du travail. […] Par ailleurs, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté ont droit, en cas de licenciement abusif, […]
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