Article R5015-25 du Code de la santé publique
Article R5015-24
Article R5015-26

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 252 - Pluralité des procédures à raison des mêmes faits, n° 592-D
Rapport du rapporteur

[…] en février 2001, un pot de matière première de 25 grammes chez B. […] Des articles sont ensuite parus dans « … », « … » et le « … » ; des copies de ceux-ci figurent en annexe 7 du rapport. […] en fait, été adressé aux généralistes, aux gynécologues et au rhumatologues mais pas aux dermatologues ni aux chirurgiens pratiquant la chirurgie esthétique. […] Dans la plainte du DDASS d'Ile-de-France était retenu l'ensemble des infractions visées dans le rapport, relatives à l'article L 5121-5 ainsi qu'aux articles codifiés à l'époque R 5015-10, R 5015-12, R 5015-21, R 5015 - 22, R 5015-25, R 501528 et R 5015-30 du code de la santé publique. […]

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Décision1

1Ordre national des pharmaciens, 28 novembre 2005

[…] Vu la décision rendue le 10 décembre 2001 aux termes de laquelle le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens d'Ile-de-France a décidé de traduire en Chambre de Discipline Madame X pour y répondre d'une plainte formulée à son encontre par Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France en date du 2 août 2001, en application de l'article R. 5016 du Code de la Santé Publique et pour infraction aux articles suivants : L. 5121-5, L. 5125-20, R. 5015-10, R. 5015-12, R. 5025-21, R. 5015-22, R. 5015-25, R. 5015-28, R. 5015-30, R. 5198 du Code de la Santé Publique.

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