Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
De plus, il faut ajouter qu'a des demandes paraissant decouler d'un abus d'utilisation a des fins toxicomaniaques, et lorsque l'interet de la sante du patient lui parait l'exiger, le pharmacien peut, conformement aux dispositions de l'article R. 5015-60 du code de la sante publique, opposer un refus de delivrer un medicament. Parallelement, une sensibilisation des pharmaciens en contact avec les toxicomanes a ete realisee notamment par la distribution a tous les officinaux de la brochure « toi et la drogue ».
Lire la suite…Le code de la sante publique, et notamment l'article L. 512, […] Les contraceptifs oraux sont des medicaments et le pharmacien a par consequent obligation de les detenir en vue de leur delivrance au public. L'article R. 5015-60 du code de la sante publique n'autorise le pharmacien a refuser de dispenser un medicament que dans le seul cas ou l'interet de la sante du patient l'exige. […] Un arrete du 19 mars 1990 prevoit par ailleurs que le pharmacien peut faire le commerce dans son officine des produits et articles d'hygiene medicale, […] l'article R. 5015-2 du code de la sante publique qui fait partie des dispositions fixant les obligations deontologiques, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5015-26 et R. 5015-60 en vigueur à l'époque de la décision attaquée ; […]
[…] le pharmacien requérant a méconnu l'obligation résultant de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique de refuser de dispenser un médicament lorsque l'intérêt de la santé du patient paraît l'exiger. […] qu'il avait ainsi mis en danger la santé des intéressés et que la délivrance de ces médicaments avait été facilitée par l'inobservation des dispositions de l'article R. 5198 du code de la santé publique relatives à la tenue de l'ordonnancier ;Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a fait une exacte application des dispositions des articles L. 579 et R. 5015-13 du code de la santé publique en estimant qu'à la supposer exacte, […]
[…] Il vous appartenait de vérifier la régularité technique de l'ordonnance, laquelle peut comporter des erreurs ou omissions telle qu'en l'espèce une confusion entre les mesures de solutions en goutte et celles de sirop. En l'espèce, la mention «je dis» du prescripteur ne vous affranchissait pas de cette obligation de contrôle d'autant plus que l'article R.5015-60 du Code de la santé publique dispose que « lorsque l'intérêt de la santé du patient paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament ». La mise en péril de la santé du petit Ryan devait donc vous conduire à refuser la délivrance.
En effet, d'une part, le code de la santé publique ne prévoit aucune disposition interdisant à un pharmacien d'officine d'honorer une ordonnance émanant d'un prescripteur étranger. D'autre part, le Conseil d'Etat n'a pas considéré qu'une telle interdiction pouvait se déduire d'autres dispositions du code de la santé publique. Toutefois, en application de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique, un pharmacien est tenu de refuser de dispenser un médicament lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger.
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