Article R5018 du Code de la santé publique
Article R5016Article R*5017
Entrée en vigueur le 7 octobre 1997
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 18 décembre 2002, 241306, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5018 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil régional des pharmaciens d'Ile-de-France a fait savoir au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qu'en raison des liens existant entre ledit conseil et M. X… qui en avait été membre deux ans auparavant, […]

 Lire la suite…

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 226 - Composition de la chambre de discipline, 25 novembre 2004, n° 459-D

[…] C H A M B R E […] En application des dispositions de l'article R.5018 du Code de la Santé Publique, vous m'avez désigné comme rapporteur afin d'instruire la plainte formulée par M. le

 Lire la suite…

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 226 - Composition de la chambre de discipline, 24 novembre 2005, n° 528-D

[…] C H A M B R E […] En application des dispositions de l'article R.5018 du Code de la Santé Publique, vous m'avez désigné comme rapporteur afin d'instruire la plainte formulée par M. le

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).