Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3
I.-Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline de première instance et le président de la chambre de discipline nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
5° Statuer sur les affaires relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres de discipline de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre de discipline nationale.
II.-Le président de la chambre de discipline nationale peut également, selon les mêmes modalités que celles du I :
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie ;
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
III.-Le président de la chambre de discipline nationale peut, en outre, rejeter par ordonnance les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre de discipline de première instance en application des 1° à 5° du I.
Il peut, de même, annuler par ordonnance une ordonnance prise en application des 1° à 5° du I à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L'article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3 ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, […] de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ». […] 3. […]
[…] Téléphone: 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique: « dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l 'arûcle R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou du conseil régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, […] L. 4234-8 du code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa 4 Avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 […] 3
[…] Le conseil régional fait valoir que la décision attaquée, qui a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 4234-5 du code de la santé publique, est suffisamment motivée ; […] qu'aux termes de l'article R. 42341 du même code : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, […] Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre. » ; qu'aux termes de l'article R. 4234-3 de ce code : « Dès réception de la plainte, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre du travail de l'emploi et de la santé, […]
Le rejet pour tardiveté Par ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la chambre de discipline nationale, a rejeté l'appel comme manifestement irrecevable pour tardiveté, en application de l'article R. 4234-3 du Code de la santé publique. 🔷 Droit applicable – Le cadre juridique du calcul des délais Les textes fondamentaux Article R. 4234-41 du Code de la santé publique : « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens, 2 juin 2025, AD/07436-2/CN Ordonnance de la chambre disciplinaire nationale, 1er septembre 2025, […]
Lire la suite…