Article R5039 du Code de la santé publique
Article R*5035
Article R*5034

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003

Les décisions du conseil national doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
- pharmacien poursuivi ;
- plaignant ;
- ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
- appelant ;
- présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 16 novembre 2005, 270233, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article R. 5039 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, prévoit que les décisions prises en matière disciplinaire par le conseil national de l'ordre des pharmaciens sont rendues publiques et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 avril 1993, 84014, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] centraux de l'ordre des pharmaciens devant le conseil national, et des articles R .5027 et R.5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, […] et notamment de celles des articles L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le conseil national ainsi que de celles des articles R . 5027 et R. 5039 […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 28 juillet 2000, 197380, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'ordre des pharmaciens, et notamment de celles de l'article L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le Conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R. 5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, que celui-ci a la qualité de partie devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens ; […]

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