Article R4234-25 du Code de la santé publique
Article R4234-24
Article R4234-26
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°360342
Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

L. 6223-3 du code de la santé publique). L'article 17 du décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, repris à l'article R. 6212-88 du code de la santé publique, […] La chambre de discipline du conseil central s'est prononcée en novembre 2010. […] A… en sa qualité de gérant de la SELARL par le rapporteur de la chambre de discipline, en application de la faculté offerte par l'article R. 4234-18 du code de la santé publique, que ce document a été produit et invoqué par M. A…. […] ni les articles R. 4234- 15 à R. 4234-25 du code de la santé publique, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 janvier 2006, 266520, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 4234-25 du code de la santé publique relatif aux règles de procédure devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire : Les décisions sont rendues publiques (…); qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…;

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