Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 1 () JORF 1er avril 1999
En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5054, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité.
II. - Le directeur général de l'Agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 :
a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;
b) Interdire la publicité, ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.
Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
III. - En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission prévue à l'article R. 5054 doit être immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'Agence.
IV. - Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues au présent article peuvent être prises en cas de mésusage, tel qu'il est défini à l'article R. 5144-4, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1, du médicament faisant l'objet de la publicité.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5054 du code de la santé publique, […] 4° Le président de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant, 5° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé :(…) » ; que l'article R. 5054-1 dudit code dispose : « A l'exception des membres de droit, […] qu'il est constant que ce courrier précisait expressément à la SOCIETE UCB PHARMA SA, conformément à l'article R. 5047-5 du code de la santé publique, qu'il lui appartenait de faire connaître dans les plus brefs délais à l'AFSSPS si elle souhaitait être entendue par ladite commission ; […]
[…] code de la santé publique : « La publicité définie à l'article L. 5122-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. […] qu'aux termes de l'article R. 5047-5 du code de la santé publique : « I. -Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé. / En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la commission mentionnée à l'article R […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5047-5 du code de la santé publique : "II. – Le directeur général de l'agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 : a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ; b) Interdire la publicité, […] Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.