Article R5089-3 du Code de la santé publique
Article R5089-2
Article R5089-4

Entrée en vigueur le 23 mars 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 2000-259 2000-03-21 art. 1 2° JORF 23 mars 2000

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.
Entrée en vigueur le 23 mars 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

1Tribunal administratif de Martinique, 16 mai 2001, n° 0100204Rejet

[…] Audience du 03 mai 2001 […] 2. qu'en application de l'article R 5089-3 du code de la santé publique, une décision de rejet de la demande formulée par M me A-B est intervenue dès le 20 août 2 000, alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressée ait confirmé sa demande ainsi que prévu à l'article R 5089-5 ; que le Préfet était donc dessaisi de sorte que la décision a été prise par une autorité incompétente et qu'elle doit être regardée comme inexistante ; […] — 3 - […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 août 2004, n° 0300186Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique : «Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code : «Les créations, […] déterminer le ou les secteurs dans lesquels l'officine devra être située» ; qu'en vertu de l'article R. 5089-3 de ce code : «Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet» ; que l'article R. 5089-4 du code dispose que, lorsque le préfet décide de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, […] R. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 19 octobre 2006, 06DA00079, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5089-2 du code de la santé publique : « le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ( ) ; qu'aux termes de l'article R. 5089-3 du même code : « Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet. » ; qu'aux termes de l'article R. 5089-4 de ce code » Lorsque le préfet décide, […] Article 3 : Les conclusions présentées par Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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