Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 67 () JORF 5 mars 2002
1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :
a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un pharmacien adjoint de la même officine.
2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :
a) Par un pharmacien, ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 514, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.
[…] 6 ) qu'aux termes des articles L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique, seul un pharmacien absent peut pourvoir à son remplacement ; que la cour d'appel qui a dit que M. X… s'était fait valablement remplacer durant l'année 1999 sans rechercher si, pendant la durée de ce remplacement, M. X… avait effectivement été absent, absence à laquelle la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux ne le contraignait pas ainsi que le soutenait la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique ;
[…] dont l'exercice est personnel et permanent, ne peut se faire remplacer, à titre temporaire, que dans les conditions exclusives prescrites par les dispositions d'ordre public sanitaire des articles L. 5125-21 et R. 5125-39 (anciennement L. 580 et R. 5100) du code de la santé publique, à savoir notamment l'inscription au tableau ordinal de son remplaçant qui est l'élément légal conférant la validité au contrat de remplacement temporaire ; […] ne peut se faire remplacer, à titre temporaire, que dans les conditions exclusives prescrites par les dispositions d'ordre public sanitaire des articles L 5125-21 et R 5125-39 (anciennement L 580 et R 5100) du code de la santé publique, […]
[…] alors, 2 ) qu'aux termes de l'article R. 5101 du Code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1 (a) de l'article R. 5100 ; que, selon ce dernier texte, le remplacement doit être effectué par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 15 1 er de la convention du 17 mai 1983 que seul un pharmacien inscrit au tableau de la section A de l'Ordre peut adhérer à la convention précitée ;
Article abrogé 1 Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […]
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