Article R5100 du Code de la santé publique
Article R5103Article R5102
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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1Base de données juridiques
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Article abrogé 1 Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […]

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2005, 04-30.087, InéditRejet

[…] 6 ) qu'aux termes des articles L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique, seul un pharmacien absent peut pourvoir à son remplacement ; que la cour d'appel qui a dit que M. X… s'était fait valablement remplacer durant l'année 1999 sans rechercher si, pendant la durée de ce remplacement, M. X… avait effectivement été absent, absence à laquelle la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux ne le contraignait pas ainsi que le soutenait la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique ;

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[…] dont l'exercice est personnel et permanent, ne peut se faire remplacer, à titre temporaire, que dans les conditions exclusives prescrites par les dispositions d'ordre public sanitaire des articles L. 5125-21 et R. 5125-39 (anciennement L. 580 et R. 5100) du code de la santé publique, à savoir notamment l'inscription au tableau ordinal de son remplaçant qui est l'élément légal conférant la validité au contrat de remplacement temporaire ; […] ne peut se faire remplacer, à titre temporaire, que dans les conditions exclusives prescrites par les dispositions d'ordre public sanitaire des articles L 5125-21 et R 5125-39 (anciennement L 580 et R 5100) du code de la santé publique, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2000, 99-11.519, InéditRejet

[…] alors, 2 ) qu'aux termes de l'article R. 5101 du Code de la santé publique, en cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1 (a) de l'article R. 5100 ; que, selon ce dernier texte, le remplacement doit être effectué par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'Ordre national des pharmaciens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 15 1 er de la convention du 17 mai 1983 que seul un pharmacien inscrit au tableau de la section A de l'Ordre peut adhérer à la convention précitée ;

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