Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :
a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un pharmacien adjoint de la même officine ;
2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :
a) Par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 4221-1, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études ;
3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.
Affaire Mme A Document n°1031-R Le rapporteur Le 21 août 2012, […] sise … à … (…) (ANNEXE I). I – ORIGINE DES PLAINTES Suite à la demande du président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine, une inspection de l'officine de Mme A a été réalisée le 7 juillet 2011. […] Ont été mis en évidence les infractions aux règles de délivrance des substances vénéneuses et les manquements au code de déontologie suivants : - exercice au sein de l'officine en qualité de pharmacien remplaçant d'un étudiant n'ayant pas soutenu sa thèse et ne détenant pas de certificat de remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 5125-39 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…A. 2136-R Le rapporteur Le 20 septembre 2013, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (CROP) de Provence-Alpes Côte-d'Azur et Corse une plainte formée par le directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de …, à l'encontre de M. […] les dysfonctionnements suivants ont été relevés : - Ouverture de l'officine au public en l'absence de pharmacien, en infraction aux dispositions des articles L5125-20, L5125-21, R5125-39, R4235-13, R4235-50 et R4235-55 du code de la santé publique ; […] - Absence d'emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales, en infraction aux dispositions des articles R5125-9, […]
Lire la suite…[…] – les conditions posées par les articles L. 5125-21, R. 5125-43 et R. 5125-39 du code de la santé publique étaient remplies, l'agence régionale de santé d'Île-de-France était tenue d'octroyer l'autorisation demandée.
[…] aux articles L. 631-13 et suivants, R. 631-39 et suivants, L. 642-1 et suivants et R. 642-1 et suivants du Code de commerce. […] Toutefois, il accepte de prendre la gérance en tant que pharmacien remplaçant après décès en application des articles L. 5125-21 et R. 5125-39 du Code de la santé publique, le temps de la validation de son dossier par le Conseil de l'Ordre et, le cas échéant, par l'ARS.
[…] Aux termes de l'article R. 5125-40 du code de la santé publique : « En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l'article R. 5125-39 ». […]
Concernant ses absences, il estime que les premiers juges ont fait une mauvaise application des articles L. 5125-20, L. 5125-21 et R. 5125-39 du code de la santé publique et qu'en conséquence, leur décision doit être réformée sur ces points : « M. […] la modification substantielle des conditions d'installation de l'officine, conformément aux dispositions de l'article R.5125-12 du code de la santé publique, […] descriptif), elle lui laissait le soin de s'assurer que son aménagement répondait strictement aux conditions minimales d'installation des locaux de l'officine (articles R. 5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé publique), textes qu'elle joignait à son courrier, […]
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