Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 3 () JORF 28 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 2 () JORF 28 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004
L'autorisation mentionne le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux ainsi que, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques desservis.
L'autorisation mentionne le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance.
Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des activités sollicitées au titre du deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 qui figurent alors dans l'autorisation.
Lorsqu'un établissement de santé remplit les conditions de l'article R. 5104-19, l'autorisation mentionne l'activité de dispensation au public prévue à l'article L. 5126-4.
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
En outre, elle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des préparations hospitalières ou à stériliser les dispositifs médicaux.
[…] Considérant que s'il résulte des dispositions précitées des deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 26 décembre 2000 que les établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur autorisée à la date de publication de ce décret ne sont pas tenus de solliciter une nouvelle autorisation s'ils n'assurent pas une ou plusieurs des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 du code de la santé publique et, […] la circulaire contestée n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de dispenser le préfet du respect de la procédure mentionnée à l'article R. 5104-22 ; […] L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, […]