Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-489 du 21 mai 2019 - art. 1
La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2014-075 du 5 février 2014 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a retiré l'arrêté ARS-L R/2013-1569 du 7 octobre 2013 portant modification de l'autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur pour le groupement de coopération sanitaire dénommé « GCS Pharmacoopé » ; […] qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas. […] laquelle précise en application de l'article R. 5126-16 du code de la santé publique, […] l'agence régionale de santé, saisie le 16 décembre 2013 d'un recours gracieux présenté par le GCS Pharmacoopé, […]
[…] en application de l'article R. 5126-16 du code de santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R 5126-6 du code de santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du lieu d'implantation prévu, […] qu'en application des dispositions de l'article R. 5126-15 du code de santé publique, […] en application de l'article L. 5126-7 du code de santé publique précité, […] postérieurement à l'avis émis par le conseil central le 16 mai 2013, […] que l'article R. 4235-50 de ce code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […] le directeur général de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n'a ni méconnu les dispositions du code de la santé publique précitées, […]
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique : “ La création, […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales…” ; qu'aux termes de l'article R. 5126-8 du même code, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 5126-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-15 et celles des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. […]