Article R5104-27 du Code de la santé publique
Article R5104-26
Article R5104-28

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 3 () JORF 28 mai 2004

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 7 () JORF 28 mai 2004

Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé, selon le cas, la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou le représentant légal de la personne morale intéressée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. L'autorité administrative compétente adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Tout retrait ou suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente adresse copie des décisions au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Bientôt le 23 avril 2003 : expiration du délai pour mettre en œuvre l'assurance qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux
lucas-baloup.com

[…] en œuvre le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. […] Les établissements dont les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux avant l'adoption du système permettant d'assurer la qualité de cette stérilisation doivent, […] transmettre au préfet de département le document prévu au (j) de l'article R. 5104 -21 du CSP. […] A défaut, l'autorisation considérée est suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27 du même code. " L'article R […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 décembre 2000 : « Les établissements ( …) qui disposent, […] d'une pharmacie à usage intérieur autorisée, ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique./ S'ils ne se sont pas conformés dans ce délai auxdites dispositions, l'autorisation est suspendue ou retirée par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27./ Toutefois, […] produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1 autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5203 sont détenus, prescrits et dispensés. […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles R. 5104-8, R. 5104-15, R. 5104-22, R. 5104-19, R. 5104-20, R. 5104-27, R. 5104-28, […] R. 5104-42, R. 5104-43, R .5104-57, R. 5104-79, […] deuxième alinéa, R.5104-40, R. 5104-90, […] Vu le décret du 27 avril 1943 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 5104-107 du code de la santé publique seraient illégales compte tenu des termes de l'article R. 5193 du même code ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).