Article L5126-10 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1

I.-Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant du III de l'article L. 5126-1 qui n'est pas partie à un groupement hospitalier de territoire ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire mentionné au 4° de l'article L. 6133-1 ou à l'article L. 6133-7 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles peuvent, par dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-7, être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement.
II.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médicosociale gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 des personnes hébergées en leur sein. La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique.
Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code. Elles sont transmises par les établissements au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent et, par les pharmaciens, au conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix.
Les conventions sont conformes à une convention type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

NOTA

Conformément au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Commentaires2

1Pharmacies d’officine et PUI, quelles coopérations ?
www.houdart.org · 14 décembre 2020

[…] I de l'article L. 5126 -1 et relatifs à ces soins ». […] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI ( article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique : « Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, […] produits ou objets mentionnés à l'article L . […] Les établissements pour personnes âgées non dotés d'une PUI ( article L 5126-10 […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

L5121-12 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L5126-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L5126-10 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L5126-2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L5126-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L5126-7 (V) Article 48 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. […] L1321-4 (M) Article 61 L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1321-10 (M) Article 65 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L4321-21 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2016, n° 1401765Rejet

[…] Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, précisées par l'article R. 5126-19 du même code, ne prévoient une possibilité de modification d'une autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur qu'à la suite de l'instruction d'une demande présentée par son bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 5, la circonstance que l'autorité compétente bénéficie, en application des dispositions précitées de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique, […] 10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT03825, Inédit au recueil LebonRejet

[…] aux termes de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique : « I.- () / II. -Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médicosociale gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, […] une ou des conventions relatives à la fourniture en produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126 […]

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[…] - il méconnaît l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît le II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique.

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