Article R5104-32 du Code de la santé publique
Article R5104-31
Article R5104-33

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 5 () JORF 28 mai 2004

Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 1° de l'article R. 5104-8, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public. Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 2° de l'article R. 5104-8, la gérance est assurée par un pharmacien contractuel recruté dans les mêmes conditions.
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement médico-social géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 6111-3 est assurée dans les conditions définies à l'article R. 5104-29 ou à l'article R. 5104-31, selon la nature de l'établissement gestionnaire.
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil LebonRejet

[…] d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, […] d'annuler les articles R. 5104-8, […] R. 5104-32, […] R .5104-57, […] R.5104-40, […] que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 5104-107 du code de la santé publique seraient illégales compte tenu des termes de l'article R. 5193 du même code ; […] peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert » et qu'aux termes de l'article L. 5125-32 du même code : « Sont fixées par décret en Conseil d'Etat : (à) 4° les modalités d'application des articles L. 5125-23 et L. 5125-25 » ; […]

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