Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 6 () JORF 28 mai 2004
Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.
La commission élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président. Cette élection a lieu à la majorité simple des membres de la commission.
La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, renouvelable. Lorsque l'un des membres de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu.
Chaque établissement de santé attribue à la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, aux commissions locales les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
[…] 1°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, à titre subsidiaire, d'annuler les articles R. 5104-8, R. 5104-15, […] R. 5104-43, R .5104-57, […] deuxième alinéa, R.5104-40, […] leur organisation et leurs règles de fonctionnement », l'article R. 5104-54 n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ; […] en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 5104-107 du code de la santé publique seraient illégales compte tenu des termes de l'article R. 5193 du même code ;