Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires / Sous-section 6 : Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles
Article R5104-54 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 6 () JORF 28 mai 2004
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004
Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.
La commission élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président. Cette élection a lieu à la majorité simple des membres de la commission.
La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, renouvelable. Lorsque l'un des membres de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu.
Chaque établissement de santé attribue à la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, aux commissions locales les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du 5° de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique : « La commission médicale d'établissement émet un avis sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques (.) » ; […] le cas échéant, la création et la composition des comités locaux ainsi que les modalités de désignation de leurs membres, leur organisation et leurs règles de fonctionnement », l'article R. 5104-54 n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ;
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Personnel pharmaceutique·
- Santé publique·
- Pharmacien·
- Médicaments·
- Usage·
- Décret