Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 195
Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article L. 6161-2-2.
[…] le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2 » figurant au dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] Ces dispositions ont ensuite été codifiées aux articles L. 714-30 et suivants du CSP en 1991, puis modifiées en 1999, […] mais dans des conditions bien précises, et sous réserve que les patients puissent bénéficier d'une alternative de soins sans dépassement d'honoraires au sein de l'établissement » 24 . 18 Article L. 6161-5 du CSP. 19 Voir les articles L. 6161-2 et L. 6161-2-2 du CSP. 20
Lire la suite…[…] programme d'actions mentionné aux articles L . 6144-1 et L. 6161 -2 du code de la santé publique . Article 12 Communication. […] Article 13 Dispositions applicables à l'ensemble des médicaments définis aux articles L . 5121-1 et L . 5121-1-1 du code de la santé publique . […] Préparation Le présent arrêté concerne les préparations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L . 5121-1 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : « L'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients hospitalisés dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, […] entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique. (…) » ; […]
[…] 7. Aux termes de l'article L. 6161-2 du code de la santé publique : « Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale » et aux termes de l'article L. 6161-2-1 du même code : « Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent ». En vertu de l'article L. 6161-2-2 du même code, la conférence et la commission précitées sont chargées de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins, et donnent un avis sur la politique médicale de l'établissement et sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité.
[…] En conséquence, la responsabilité de la clinique ne peut être recherchée en ce qui concerne le système de répartition des honoraires entre les praticiens résidents et non-résidents qui ont été librement souscrits et acceptés par M. X en exécution des avis pris par la conférence médicale d'établissement le 2 septembre 1999 dans le cadre des dispositions de l'article L. 6161-2 du code de la santé publique, portant sur l'organisation du service des soins intensifs et le règlement du service intérieur des médecins résidents, précisant notamment que les honoraires affectés à l'équipe médicale seront répartis entre les médecins résidents et les cardiologues selon le pourcentage de 80 % pour les médecins résidents, et 20 % pour les médecins cardiologues.
Il fixe les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15. […]
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