Article R5115-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

I. - Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article R. 5106 ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 511-1 (4°) et L. 512.
Cette disposition ne fait pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5106 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5194 :
a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
b) Les médicaments mentionnés à l'article L. 601 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie, ou d'usage antalgique ou dentaire ;
c) Les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-7.
II. - Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5106 fournissent :
1° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
2° Aux dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 295, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits ;
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article 6 bis de la même loi, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
4° Aux dispensaires antituberculeux mentionnés à l'article L. 220, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
5° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 668-1 bénéficiant de l'autorisation préalable prévue à l'article R. 668-4-1, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
6° Aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 595-5, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5143-5-2, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
7° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 355-21-1, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
8° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 512-2, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Privat Georges · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

En effet, l'article R 5115-1 (3/) du code de la sante publique prevoit que les etablissements pharmaceutiques de fabrication ou de distribution en gros de medicaments peuvent fournir aux services ou centres de vaccinations collectives les produits necessaires a ces vaccinations, sur commande ecrite du medecin responsable. Lorsqu'il y est procede a des vaccinations, les locaux scolaires repondent a la definition des services ou centres procedant a des vaccinations collectives, tels que mentionnes par cet article.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

L'article R. 5115-1 du code de la sante publique dispose notamment que les etablissements de preparation et de vente en gros des produits pharmaceutiques peuvent fournir aux services ou centres procedant a des vaccinations collectives les produits necessaires a ces vaccinations, sur commande ecrite du medecin responsable. Il est donc licite que les services de vaccinations scolaires s'approvisionnent directement aupres des fabricants.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 200243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce qu'il modifie le modifie le II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 mai 2010, n° 09/00765
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] vu l'article R1115-1 du code de la santé publique […] Considérant que la S.A.S. LABORATOIRE [K] objecte que l'action engagée sur le fondement contractuel, est irrecevable, dès lors qu'il n'existe aucun contrat entre le fabricant d'un médicament et le patient, ce qui est prohibé par l'article 'R 1115-1" du CSP (R. 5115-1), que la responsabilité du fabricant d'un médicament, ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel, que la prescription en matière délictuelle est acquise, que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, ne peut recevoir application ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 janvier 2006, n° 02/03627

[…] Il expose que son action à l'encontre du D r Z est fondée sur l'article 1147 du Code Civil en raison du contrat liant le patient à son médecin traitant. Son action à l'encontre de la SNC PASTEUR MERIEUX MSD est également fondée sur ce texte puisqu'il se forme également un contrat entre le fabricant d'un produit pharmaceutique et le consommateur nonobstant les dispositions de l'article R 5115-1 du Code de la Santé Publique interdisant aux fabricants la délivrance de produits directement au public. En outre son action est également fondée sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil qui n'excluent pas la concurrence du fondement contractuel en la matière. […] Aux termes de leur rapport déposé le 03/01/2001 les Professeurs Doutremepuich et Cohen concluent ainsi:

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