Article R5143-5-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

I. - Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière a pour effet de réserver la prescription du médicament :
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées aux articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4112-6, L. 4131-4, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 2003-160 du 26 février 2003 ;
- ou, dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée, à un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il y exerce ;
- ou, dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8.
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 5143-5-5.
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic et le suivi des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé ou par ses caractéristiques pharmacologiques, son degré d'innovation, ou un autre motif de santé publique.
III. - L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en outre, prévoir que, pendant tout ou partie du traitement, il doit être administré au cours d'actes de soins ou de diagnostic effectués, sans hospitalisation, dans un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 octobre 2003, n° 3776

[…] Considérant que le D r Z a aussi contrevenu aux dispositions des articles R 5194, R 5143-5-1 et R 5143-5-3 du code de la santé publique, des articles 3, 8, 32, 33 et 40 du code de déontologie médicale et de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et occasionné à l'assurance maladie une charge financière indue ; que ce comportement est de ceux visés par l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale et, contraire à l'honneur et à la probité, ne peut bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 236 - Dispensation sans ordonnance, 24 novembre 2005, n° 552-D

[…] Attendu que article R. 5143-5-6 du Code de la santé publique dispose que si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale et que si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché.

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3Conseil d'État, 5ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2002, 248954, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] le contenu n'était pas conforme au contenant, et la vente de médicaments repris après avoir été délivrés une première fois, qui étaient reprochées à la requérante, devaient être tenues pour établies et constituaient des manquements aux articles R. 5143-5-3, R. 5198, R. 5127, R. 5015-12 et R. 5015-10 du code de la santé publique, le conseil national a pu, alors même qu'il avait écarté les autres griefs sur lesquels était fondée la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois ans infligée à la requérante en première instance, se borner à confirmer, […]

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