Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999
Toute commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine fait partie de ce territoire.
Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes :
1° Il doit disposer d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France ;
2° Il doit être en mesure :
a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;
b) De livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande tout médicament faisant partie de son assortiment ;
c) De livrer tout médicament, et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5108-1, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 512 et tout produit officinal divisé mentionné au 4° de l'article L. 511-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence à une officine en dehors de son territoire de répartition.
A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire de répartition.
[…] ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la santé publique ». […] R.5115-13 du Code de Santé Publique qui met à la charge des grossistes-répartiteurs des obligations de service public ayant un contenu précis. […] , il est fort probable qu'un pourvoi en cassation soit interjeté à l'encontre de ces trois arrêts… [1] Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne : nouveau nom du Traité CE (TCE) depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 [2] Aux termes de l'article R .5124-59 du Code de la santé publique […]
Lire la suite…Une réflexion a été engagée par le Gouvernement avec les professionnels de la répartition pharmaceutique en vue de faire évoluer les obligations de service public des grossistes-répartiteurs telles que définies à l'article R. 5115-13 du code de la santé publique, pour favoriser notamment la capacité des grossistes à livrer rapidement les spécialités pharmaceutiques.
Lire la suite…[…] du code de la sécurité sociale alors en vigueur, […] 5115-13 du code de la santé publique (applicable au présent litige et modifié à partir de 2004 dans le cadre de la recodification opérée par l'article R .5124-59) a prévu que seuls les grossistes-répartiteurs sont astreints à des obligations de service public en étant essentiellement tenus : […] que les obligations de service public mises à la charge des grossistes-répartiteurs par l'article R.5115-13 -du code de la santé publique ont ainsi un contenu précis ; […] que les observations développées antérieurement (page 13 […]
[…] les grossistes-répartiteurs qui exercent une activité d'achat et de revente des médicaments en s'approvisionnant auprès des dépositaires et des laboratoires pharmaceutiques. Contrairement aux dépositaires, ils sont propriétaires de leurs stocks. Par contre, eux seuls sont tenus à des obligations de service public définies à l'article R.5115-13 du code de la santé publique (devenu l'article R.5124-59) qui leur imposent sur un territoire de répartition :
[…] Considérant que Pharma-Lab exerce ses activités en tant qu'établissement pharmaceutique de distribution en gros à l'exportation dans les conditions prévues aux articles L 5124-1 et suivants et R 5124-1 et suivants du code de la santé publique ; que dans le cadre de ce statut de grossiste-exportateur distinct de celui du grossiste-répartiteur, elle s'approvisionne en produits pharmaceutiques auprès des laboratoires français dans le but exclusif de revendre ces produits à l'exportation ; […] Qu'en application de l'article R 5115-13 du code de la santé publique, […]
[…] d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L.596 du code de la santé publique ». […] R.5115-13 du Code de Santé Publique qui met à la charge des grossistes-répartiteurs des obligations de service public ayant un contenu précis. […] , il est fort probable qu'un pourvoi en cassation soit interjeté à l'encontre de ces trois arrêts… [1] Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne : nouveau nom du Traité CE (TCE) depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1 er décembre 2009 [2] Aux termes de l'article R .5124-59 du Code de la santé publique […]
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