Infirmation partielle 19 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2008, n° 06/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/03882 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 3 octobre 2001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PHARMA-LAB c/ S.A. PFIZER |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRÊT DU 19 MARS 2008
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03882
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2001 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n°
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Me SELNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P70, Me LESQUINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1717
INTIMEE
S.A. PFIZER et aussi Rive de Paris 23/XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Rive de Paris
XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me THILL TAYARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie – Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière , lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu le 3 octobre 2001 par le tribunal de commerce d’Evry qui a :
— débouté la société Pfizer de sa demande de nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56-2° du NCPC,
— constaté que la société Pharma-Lab et la société Pfizer entretenaient des relations commerciales établies,
— constaté que le préavis de quatre mois octroyé par Pfizer à Pharma-Lab avant la rupture totale des livraisons de Tahor est suffisant,
— débouté la société Pharma-Lab de sa demande de reprise de livraison,
— débouté la société Pharma-Lab de sa demande de dommages et intérêts du fait de la rupture totale des livraisons après le 1er mai 2001,
— dit que le contingentement des produits pendant la période de préavis est constitutif d’une rupture partielle des relations commerciales établies,
— condamné la société Pfizer à payer à la société Pharma-Lab la somme de 634.745 francs à titre de dommages et intérêts, la déboutant du surplus,
— débouté la société Pharma-Lab de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Pfizer à payer à la société Pharma-Lab la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel de ce jugement relevé par Pharma-Lab et l’arrêt rendu le 4 avril 2003 par cette cour qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes fondées sur les articles 81 et 82 du traité CE et sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le conseil de la concurrence ;
Vu la décision rendue le 20 décembre 2005 par le conseil de la concurrence, l’arrêt rendu le 23 janvier 2007 par la cour d’appel de Paris qui a rejeté le recours de la société Pharma-Lab à l’encontre de cette décision et la disparition de la cause du sursis ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2008 par la S.A.S. Pharma-Lab qui demande à la cour,
1/ à titre principal d’infirmer le jugement et de :
— constater que la rupture des relations commerciales entre Pfizer et Pharma-Lab en ce qui concerne le Tahor constitue une discrimination illicite au regard de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce ;
— ordonner la cessation de cette discrimination en enjoignant à Pfizer de reprendre les livraisons de Tahor à Pharma-Lab dans des conditions analogues à celles qui existaient avant la rupture ou, le cas échéant, dans des conditions qui seront précisées par un expert désigné par la cour ;
— condamner Pfizer à lui verser la somme de 117.609,47 euros en réparation du préjudice subi entre le 1er janvier et le 30 avril 2001 ainsi que celle de 58.352,70 euros par mois jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir en réparation du préjudice subi depuis le 1er mai 2001 ;
2/ à titre subsidiaire, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contingentement des livraisons de Tahor décidé par Pfizer à compter du 1er janvier 2001 constitue une rupture brutale partielle des relations commerciales avec Pharma-Lab condamnable au sens de l’article 442-6 I 5° du code de commerce et l’infirmer pour le surplus ;
— constater que le préavis de quatre mois notifié par Pfizer avant l’interruption totale des livraisons de Tahor est insuffisant et qu’en conséquence, Pfizer s’est rendue coupable d’une rupture brutale totale de ses relations commerciales avec Pharma-Lab condamnable au sens de l’article 442-6 I 5° du code de commerce ;
— dire et juger que la rupt re partielle aurait dû être précédée d’un préavis de 4 mois et la rupture totale d’un préavis de 8 mois et ordonner la condamnation de Pfizer à lui verser des dommages et intérêts à ce titre en réparation du préjudice subi ;
— condamner Pfizer à lui payer la somme de 233.410,80 euros au titre de l’article 442-6 I 5° du code de commerce ;
3/ à titre plus subsidiaire, de :
— réformer le jugement en ce qu’il procède à un calcul erroné du montant des dommages et intérêts dus par Pfizer ;
— constater qu’entre le 1er janvier et le 30 avril 2001, Pharma-Lab s’est vue privée de la possibilité d’écouler 48.756 unités de Tahor 10mg et 41.420 unités de Tahor 40 mg;
— condamner Pfizer à lui payer la somme de 117.609,47 euros à titre de dommages et intérêts ;
4/ à titre infiniment subsidiaire, de :
— rejeter les demandes formées à titre incident par Pfizer ;
— confirmer le jugement ;
5/en tout état de cause :
— condamner Pfizer au paiement d’une somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions signifiées le 19 décembre 2007 par la S.A.S. Pfizer qui demande à la cour, au visa des articles 563 à 565 du NCPC, L 442-6 I 1° et L 442-6 I 5° du code de commerce,
1/ à titre principal de :
— constater que la politique de Pfizer est appliquée sans discrimination aux grossistes- répartiteurs et aux grossistes-exportateurs et constater que cette différence est justifiée par la différence de situation des grossistes-répartiteurs et des grossistes-exportateurs et en tout état de cause, par une contrepartie réelle ;
— par conséquent, constater l’absence de toute pratique discriminatoire de son chef et débouter Pharma-Lab de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article L 442-6 I 1° ;
— la recevoir dans son appel incident et constater que le contingentement qu’elle a fait des livraisons à Pharma-Lab lors de la période de préavis ne constitue pas une rupture partielle des relations commerciales établies ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a qualifié le contingentement des livraisons lors de la période de préavis, de rupture brutale partielle des relations commerciales établies et a accordé à Pharma-Lab une indemnité de 634.745 francs (96.766 euros) sur ce fondement;
— débouter Pharma-Lab de sa demande de 20.833,47 euros à titre d’indemnité supplémentaire sur ce fondement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Pfizer à payer à Pharma-Lab la somme de 10.000 francs (1.525 euros) au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce que le préavis de 4 mois accordé par Pfizer à Pharma-Lab avant la cessation des livraisons de Tahor était suffisant au titre de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ;
— débouter Pharma-Lab de sa demande de 115.801,33 euros pour le préjudice prétendu subi de mai à août 2001 ;
2/ à titre subsidiaire,
— constater que la reprise des relations commerciales sans aucune restriction est disproportionnée et injustifiée ;
— constater que le calcul fait par Pharma-Lab de son préjudice repose sur des projections de commandes non acceptées et est, de ce fait, erroné ;
— débouter Pharma-Lab de sa demande de reprise des relations commerciales pour le Tahor ainsi que de ses demandes d’indemnité du fait de la rupture partielle et totale des relations commerciales pour le Tahor ;
3/ en tout état de cause
— débouter Pharma-Lab de sa demande de condamnation de Pfizer au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et des entiers dépens ;
— condamner Pharma-Lab à lui payer la somme de 50.000 euros HT correspondant aux frais de représentation encourus dans le cadre de la présente procédure au 20 décembre 2007 au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Pharma-Lab exerce ses activités en tant qu’établissement pharmaceutique de distribution en gros à l’exportation dans les conditions prévues aux articles L 5124-1 et suivants et R 5124-1 et suivants du code de la santé publique ; que dans le cadre de ce statut de grossiste-exportateur distinct de celui du grossiste-répartiteur, elle s’approvisionne en produits pharmaceutiques auprès des laboratoires français dans le but exclusif de revendre ces produits à l’exportation ; qu’elle n’est pas autorisée à vendre des médicaments en France ;
Considérant que Pharma-Lab s’est approvisionnée en Tahor, spécialité pharmaceutique destiné à réduire les hypercholestéromies, auprès du laboratoire Parke Davis, à compter d’avril 1999 pour le Tahor 40mg et à partir de novembre 1999 pour le Tahor 10 mg ; que le 22 décembre 2000, elle a adressé à Pfizer, venue aux droits du Laboratoire Parke Davis, ses prévisions de commandes en Tahor pour les 6 mois à venir à savoir 35.000 pour le Tahor 10mg et 15.000 pour le Tahor 40 mg ; que par lettre du 27 décembre 2000, Pfizer a informé Pharma-Lab de sa décision de cesser leurs relations commerciales pour le Tahor à partir du 1er mai 2001, poursuivant en ces termes :
Compte tenu du fait que vos commandes pour ce produit sur les douze derniers mois ont varié considérablement d’un mois sur l’autre, nous vous indiquons que pendant la période de préavis expirant le 30 avril 2001, et si vous continuez à nous adresser des commandes pour ce produit, nous pourrons vous livrer des quantités qui ne pourront excéder, chaque mois, 22.850 unités pour le Tahor 10mg et 4.690 unités pour le Tahor 40mg. Ces chiffres correspondent en effet à la moyenne de vos commandes sur les douze derniers mois (1er décembre 1999 au 30 novembre 2000) pour le Tahor 40mg et sur les six derniers mois (1er juin au 30 novembre 2000 pour le Tahor 10mg …;
Considérant que reprochant à Pfizer d’avoir ainsi rompu brutalement et abusivement leurs relations commerciales, Pharma-Lab a assigné Pfizer devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu le jugement dont appel ; qu’elle avait précédemment, par lettre du 10 juillet 2000, saisi le conseil de la concurrence de pratiques prétendument anticoncurrentielles, telles des livraisons partielles ou des retards de livraison, qu’elle imputait à divers laboratoires dont Pfizer puis a complété sa saisine par lettre du 4 janvier 2001 en dénonçant la décision prise par Pfizer le 27 décembre 2000 ; que par arrêt du 26 juin 2002, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de Pharma-Lab contre la décision rendue le 15 mai 2002 par le conseil de la concurrence qui a rejeté la demande de mesures conservatoires ; que par arrêt du 23 janvier 2007, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de Pharma-Lab contre la décision rendue le 20 décembre 2005 par le conseil de la concurrence qui a dit n’y avoir lieu de poursuivre la procédure, les pratiques des laboratoires dénoncées par les exportateurs ne pouvant être qualifiées d’ententes ou d’abus de position dominante au sens des articles L 420-1, L 420-2 du code de commerce et 81, 82 du Traité CE ;
Considérant que devant cette cour, Pharma-Lab soutient en premier lieu que la décision prise par Pfizer de cesser toute livraison de Tahor est illicite car discriminatoire au sens de l’article L 442-6 I 1° ; qu’elle fait valoir sur ce point que les grossistes exportateurs, dont elle fait partie, se voient appliquer une différence de traitement par rapport aux grossistes-répartiteurs alors que s’agissant de l’exportation de produits pharmaceutiques, grossistes-répartiteurs et grossistes-exportateurs opèrent sur les mêmes marchés et dans les mêmes conditions réglementaires, qu’ils sont en concurrence et que la différence de traitement au détriment des grossistes-exportateurs, n’est pas justifiée par la différence de statut ; qu’elle affirme que si les établissements pharmaceutiques dotés du statut de grossistes-répartiteurs participent au service public de la santé en France et sont en conséquence soumis à des obligations particulières, cela ne saurait empêcher Pfizer de prévoir d’allouer des quantités déterminées de produits aux grossistes-exportateurs sans compromettre le marché français ;
Considérant que l’article L 442-6 I 1° du code de commerce issu de l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan 'de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique … des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence’ ;
Considérant qu’en l’espèce, Pharma-Lab ne prétend pas avoir subi une différence de traitement par rapport aux autres grossistes-exportateurs ; qu’elle se positionne par rapport aux seuls grossistes-répartiteurs en considérant leurs seules activités à l’exportation ;
Mais considérant que le statut des grossistes-exportateurs et des grossistes-répartiteurs est radicalement différent ; que le grossiste-répartiteur est soumis à de nombreuses obligations qui ne pèsent pas sur le grossiste-exportateur lequel ne peut, de par son statut, vendre des médicaments sur le territoire national où il est établi ;
Qu’en application de l’article R 5115-13 du code de la santé publique, le grossiste-répartiteur doit disposer d’un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des préparations effectivement exploitées en France et être en outre en mesure de satisfaire à tout moment à la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines, de livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande tout médicament faisant partie de son assortiment et de livrer tout médicament exploité en France à toute officine qui le lui demande ; que si le grossiste-répartiteur a la faculté d’affecter une partie des médicaments à l’exportation, il doit prioritairement de livrer le marché national ; que son activité d’exportation ne s’exerce dès lors qu’accessoirement, dans la limite du contingentement et des obligations de service public qui lui incombent ;
Que le grossiste-exportateur n’est pas soumis à de telles contraintes ; qu’il ne vend aucun produit sur le territoire national et n’est pas tenu de détenir les neuf dixièmes des préparations effectivement exploitées en France ; qu’il n’achète à l’un ou l’autre des laboratoires que certains produits spécifiques en fonction du différentiel de prix existant entre le prix fixé par les pouvoirs publics pour ce produit et le prix fixé ou pratiqué dans le pays d’exportation alors que le grossiste-répartiteur entretient, du fait de son statut et des sujétions qu’il implique, des relations continues et régulières avec les laboratoires auprès desquels il s’approvisionne en une large gamme de produits ;
Considérant qu’il apparaît que Pharma-Lab, grossiste-exportateur, n’est en conséquence pas fondée à soutenir que Pfizer, en refusant de la livrer en Tahor 10mg et 40mg, procéderait à son préjudice à des pratiques discriminatoires en faveur des grossistes-répartiteurs qui ne seraient pas justifiées par des contreparties réelles ; que l’ensemble de ses demandes à ce titre sera rejeté ;
Considérant que Pharma-Lab soutient à titre subsidiaire qu’en décidant de contingenter puis de cesser les livraisons de Tahor, Pfizer s’est rendue coupable d’une rupture brutale, partielle puis totale de leurs relations commerciales, continues et établies, en violation de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ; qu’elle fait valoir que Pfizer devait lui donner un préavis de quatre mois avant la rupture partielle des relations, effective au 1er janvier 2001 et un préavis de huit mois, et non de quatre mois, avant la rupture totale des relations à partir du 1er mai 2001 ; qu’elle a entretenu en effet des relations continues avec Parke Davis puis avec Pfizer depuis 1991 et s’est régulièrement approvisionnée en Tahor depuis 1999 réalisant sur ce produit un chiffre d’affaires croissant ; que la durée du préavis doit prendre en considération la durée de l’ensemble de ces relations commerciales ; qu’au moment de la rupture, le Tahor représentait la quasi-totalité de son activité sur les produits Pfizer, les relations sur d’autres produits ayant été également interrompues par la suite ; que faute de préavis ou de préavis suffisant, elle n’a pu prendre les dispositions nécessaires à la compensation de son chiffre d’affaires réalisé avec le Tahor et trouver une solution alternative sachant que le Tahor est un médicament hypolypémiant reconnu, exclusivement commercialisé par Pfizer et que, notamment, le délai d’obtention par ses propres clients d’une licence d’importation est de six mois environ auquel s’ajoutent les délais nécessaires pour notifier la licence au laboratoire et s’accorder avec celui-ci sur le conditionnement, le marquage et la notice explicative ; qu’elle n’a pu en fait trouver des alternatives économiques viables ; que la responsabilité de Pfizer est d’autant plus grande qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que Pfizer a rompu les relations avec elle par pure convenance, à des fins lucratives; qu’elle doit être indemnisée de son manque à gagner sur la base de livraisons non contingentées jusqu’au 30 avril 2001 à hauteur de 117.609,48 euros pour les 4 premiers mois de préavis et des livraisons contingentées jusqu’au 31 août 2001 à hauteur de 115.801,33 euros pour les 4 mois supplémentaires soit au total à hauteur de 233.410,81 euros ;
Considérant que Pfizer réplique que seule une chute très importante des livraisons réalisées précédemment entre deux sociétés peut conduire à constater la rupture partielle brutale des relations commerciales ; qu’en l’espèce, le contingentement qu’elle a entrepris pendant les quatre mois de préavis ne constitue pas une réduction, a fortiori drastique, des quantités livrées par rapport aux relations passées entre les parties mais à une allocation moyenne objective de produits fondée sur les rapports passés ; qu’elle ne pouvait continuer à admettre l’extrême irrégularité des commandes et leur inflation en fin de relations compte tenu de la mise en place de sa nouvelle politique d’approvisionnement avec des quantités préfixées allouées aux différents opérateurs du marché français ; que compte tenu de la faible durée des relations commerciales pour le Tahor et du chiffre d’affaires réalisé pour ce produit avec Pharma-Lab, le préavis de quatre mois donné était suffisant ; que le secteur pharmaceutique présente de nombreuses solutions de remplacement et ce d’autant que le grossiste-exportateur n’a aucune obligation d’assortiment ; que pour Pharma-Lab, tous les médicaments se valent dès lors qu’il existe des différences de prix suffisantes d’un Etat membre de l’Union européenne à l’autre ; qu’au surplus, les délais annoncés par Pharma-Lab pour l’obtention par ses clients importateurs de nouvelles licences d’importation sont moindre pour la Grande Bretagne et les Pays Bas ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu l’existence entre les parties d’une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6 du code de commerce ; qu’ils ont par ailleurs très exactement dit que la relation commerciale établie à considérer ne concerne que le produit Tahor pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,25% du chiffre d’affaires total de Pharma-Lab en 1999 et de 7,2% en 2000 ;
Considérant en revanche que les premiers juges ont estimé à tort que le contingentement annoncé par Pfizer le 27 décembre 2000 constituait une réduction substantielle des livraisons de Tahor constitutive d’une mesure d’effet équivalent à une rupture partielle, brutale et abusive des relations commerciales; qu’en effet, le contingentement mensuel à 22.850 unités pour le Tahor 10mg et à 4.690 unités correspond très exactement à la moyenne des commandes effectivement passées par Pharma-Lab du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000 pour le Tahor 40mg et du 1er juin au 30 novembre 2000 pour le Tahor 10mg, sachant qu’il n’y a eu aucune commande de Tahor en décembre 1999 ; que la relation commerciale étant établie sur ces bases à la fin de l’année 2000, Pharma-Lab se prévaut vainement de l’annonce qu’elle a faite par sa lettre du 22 décembre 2000 de prévisions de commandes futures pour des quantités jusqu’à lors jamais atteintes ; qu’en avisant Pharma-Lab de ce qu’elle ne livrerait qu’une quantité mensuelle de produits correspondant à la moyenne des commandes qui lui avaient été précédemment passées de façon irrégulière mais constante, Pfizer n’a pas modifié substantiellement la relations commerciale établie ; que Pharma-Lab n’est pas fondée à se prévaloir à ce titre d’une rupture partielle brutale, au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ;
Considérant qu’il demeure que le préavis de quatre mois qui a été donné fin 2000 pour l’arrêt des livraisons de Tahor est insuffisant compte tenu de la spécificité du marché du médicament, de la notoriété du produit Tahor exclusivement commercialisé par Pfizer et de la difficulté pour Pharma-Lab de se réorganiser dans ce laps de temps ; qu’au regard de la durée de la relation commerciale remontant à avril 1999 pour le Tahor 40 mg et à novembre 1999 pour le Tahor 10mg, le préavis raisonnable aurait du être de six mois ; qu’en ne le respectant pas, Pfizer a violé les dispositions de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce et engagé sa responsabilité envers Pharma-Lab à laquelle elle doit réparation ; que considération prise de la moyenne mensuelle des commandes passées courant 2000, du prix de revente pratiqué par Pfizer et de la marge moyenne réalisée par Pharma-Lab sur le Tahor, le préjudice résultant pour celle-ci de l’insuffisance du préavis (deux mois) caractérisant la brutalité de la rupture sera réparé par l’allocation d’une somme de 57.900 euros à titre de dommages et intérêts ; que Pharma-Lab sera déboutée du surplus de sa demande ;
Considérant que Pfizer qui succombe partiellement sur la demande adverse sera condamnée aux entiers dépens ; que vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Pharma-Lab la somme de 10.000 francs soit 1.524,49 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et de rejeter les demandes formées sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté que le préavis de quatre mois octroyé par Pfizer à Pharma-Lab avant la rupture totale des livraisons de Tahor est suffisant, débouté la société Pharma-Lab de sa demande de dommages et intérêts du fait de la rupture totale des livraisons après le 1er mai 2001, dit que le contingentement des produits pendant la période de préavis est constitutif d’une rupture partielle des relations commerciales établies et condamné la société Pfizer à payer à la société Pharma-Lab la somme de 634.745 francs à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le préavis de quatre mois accordé par la société Pfizer à la société Pharma-Lab avant la rupture totale des livraisons de Tahor est insuffisant ;
Condamne la société Pfizer à payer à la société Pharma-Lab la somme de 57.900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société Pharma-Lab de toutes ses autres demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute la société Pharma-Lab de ses demandes sur le fondement de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce ;
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Pfizer aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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