Article R5144-9 du Code de la santé publique
Article R5144-8-1
Article R5144-10

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

La Commission nationale de pharmacovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
2° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ;
3° De proposer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.
Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1

[…] Page 9 […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, […] signataire d'une convention, JMZ application de l'article R 5144-16 du code de la santé publique, lui verse une subvention de fonctionnement. […] La commission nationale de pharmacovigilance (CNPV) et la commission d'autorisation de mise sur le marché (CAMM) sont, selon les articles R 5141 et R 5144-9 du code de la santé publique, « placées auprès de l'Agence ». […]

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