Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 4 () JORF 1er avril 1999
L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 595-1 ;
3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594 ;
6° La convention mentionnée à l'article 7 du décret du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des articles R. 5171 et R. 5183 du code de la sante publique, sont interdits, a moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marche et l'emploi de substances ou preparations classees comme stupefiants ou psychotropes. […]
Lire la suite…[…] Faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, L 5132-7, L 3424-2, al. 1 er , L 3421-2, L 3421-3, L 5132-8 al. 1 er , R 5171, R 5172 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22/02/1990, 222-49 al. 1 er , 222-37 al. 1 er , 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1 er , 222-50 et 222-51 du code pénal.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1134 du Code civil, L. 132-9 du Code de commerce, 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, L. 5132-7 , L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-41, 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5171, R.5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990.
[…] notamment par l'assouplissement du processus de classement des substances ; envisager une application obligatoire des résolutions du Conseil afin de renforcer le contrôle des substances psychotropes en vertu de la convention de 1971 ; adopter, conformément aux termes de l'article 22 de la convention de 1971 et de l'article 3 de la convention de 1988, des sanctions et des peines appropriées pour la fabrication, le trafic illicite et l'abus de stimulants de type amphétamine, y compris des amendes civiles et des peines […] L. 627 du code de la santé publique et R. 5171 et suivant du même code) au terme de laquelle la production, le transport, l'importation, l'exportation, […]
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