Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 22
I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
1° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ;
3° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
3° bis L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
3° ter L'accréditation prévue à l'article L. 6221-2 pour les laboratoires d'analyse médicale ;
4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises ;
5° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
6° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé accordée au médecin d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements ;
7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.
II.-Sont dispensés, pour l'exercice de leurs missions, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 :
1° Les services de biologie médicale du service de santé des armées ;
2° L'Agence française de lutte contre le dopage et les laboratoires antidopage accrédités par l'Agence mondiale antidopage ;
3° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
4° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
5° Les laboratoires de police technique et scientifique, le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les laboratoires des services communs des laboratoires des ministères chargés de la consommation et des douanes, les directions zonales, départementales ou interdépartementales de la police nationale du ministère de l'intérieur, les légions régionales de la gendarmerie nationale, les directions régionales, interrégionales et les services à compétence nationale des douanes, les commandements des forces aériennes et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense ;
6° Les pharmaciens et vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'officine comporte : (…) 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 (…) ; qu'aux termes de l'article R. 5132-36 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique (…) Chaque année, il est procédé à l'inventaire du stock, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-8 du code de la santé publique : « La production, la fabrication, […] qu'enfin, selon les dispositions de l'article R. 5132-36 du même code : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes . / a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ; […] 4235-61, R. […]. 5132-33 du code de la santé publique ; […] objet du présent litige, constituent des manquements caractérisés aux articles R. 5125, […]
[…] - M. R en son rapport, […] le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. » ; qu'enfin, s'agissant de préparations et substances vénéneuses, l'article R.5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, […] En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.[…].5132-76 de ce code, […]
A ne pouvait lui adresser un « avertissement disciplinaire » pour avoir manqué à l'obligation d'inscrire les entrées et les sorties des produits stupéfiants, dans la mesure où cette obligation relève de la responsabilité du pharmacien titulaire conformément aux dispositions des articles R.5132-36 et R.5132-76 du code de la santé publique. […] Elle soutient que la plainte formée par M. […] A rappelle que les pharmaciens doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité conformément aux dispositions des articles R.4235-34 à R.4235-40 du code de la santé publique. […]
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