Article R5132-76 du Code de la santé publique
Article R5132-75Article R5132-77
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Commentaire • 1

1. Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 748 - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, n° 1073-D
Rapport du rapporteur

A ne pouvait lui adresser un « avertissement disciplinaire » pour avoir manqué à l'obligation d'inscrire les entrées et les sorties des produits stupéfiants, dans la mesure où cette obligation relève de la responsabilité du pharmacien titulaire conformément aux dispositions des articles R.5132-36 et R.5132-76 du code de la santé publique. […] Elle soutient que la plainte formée par M. […] A rappelle que les pharmaciens doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité conformément aux dispositions des articles R.4235-34 à R.4235-40 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 27

1. Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2012, n° 1000269Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5125-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'officine comporte : (…) 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 (…) ; qu'aux termes de l'article R. 5132-36 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique (…) Chaque année, il est procédé à l'inventaire du stock, […]

 Lire la suite…

2. Ordre national des pharmaciens, 23 novembre 2012, n° 1042

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5132-8 du code de la santé publique : « La production, la fabrication, […] qu'enfin, selon les dispositions de l'article R. 5132-36 du même code : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes . / a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ; […] 4235-61, R. […]. 5132-33 du code de la santé publique ; […] objet du présent litige, constituent des manquements caractérisés aux articles R. 5125, […]

 Lire la suite…

3. Ordre national des pharmaciens, 6 novembre 2012, n° 1028

[…] - M. R en son rapport, […] le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. » ; qu'enfin, s'agissant de préparations et substances vénéneuses, l'article R.5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. / Toutefois, […] En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.[…].5132-76 de ce code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).