Article R5195 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version31/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988

Les industriels qui fabriquent ou transforment des substances du tableau B sont tenus, après avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial prévu à l'article R. 5194, d'inscrire à la suite de la quantité et de la nature de la matière première employée, la quantité et la nature du ou des produits obtenus.
Les pharmaciens d'officine qui, en raison de leur activité sont titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 5165 et R. 5190 sont tenus aux mêmes obligations pour les produits qui ne sont pas destinés à être délivrés exclusivement dans leur officine.
Décharge de la différence est donnée sur ce registre par les inspecteurs visés à l'article L. 557 si le déficit constaté leur paraît résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
Les industriels et les pharmaciens visés au présent article sont tenus d'adresser au plus tard, le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre [*dates limites*], au service central de la pharmacie (bureau des stupéfiants) un état trimestriel indiquant pour chaque substance inscrite au tableau B : les quantités reçues, utilisées pour la fabrication, fabriquées et vendues au cours du trimestre précédent [*mentions*].
Un état des stocks disponibles au 31 décembre de l'année précédente des substances stupéfiantes (drogues simples ou préparations) ainsi que des stocks de produits de transformation disponibles à la même date, doit être joint à l'état trimestriel qui est adressé avant le 1er février.
Les établissements qui se livrent au commerce de ces produits (droguistes-répartiteurs) sont tenus d'adresser [*obligation*] avant le 1er février, au bureau des stupéfiants, un état comportant pour chaque produit les quantités entrées et vendues pendant l'année précédente et les quantités restant en stock au 31 décembre.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198 les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 58199, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5170 a du code de la santé publique, concernant les spécialités pharmaceutiques dites « exonérées » : « Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation. […]

 Lire la suite…
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