Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999
Le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 inséré dans le code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 attaqué : « Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises entotalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé » ; et qu'aux termes de l'article R. 5218-1 inséré dans le même code par l'article 25 dudit décret : « Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, […]
[…] — Autoriser la Scp A B ès qualités à missionner un Expert à l'effet de procéder à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés par stupéfiants, conformément aux dispositions des articles R5218 et R5218-1 du Code de la Santé publique, préalablement à la signature définitive des actes de cession ;