Entrée en vigueur le 4 février 2022
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2022-113 du 1er février 2022 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance telle que définie à l'article R. 5132-97 ou en cas d'abus tels qu'ils sont définis aux articles R. 5121-153 et R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Lorsque ces médicaments ou produits sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sollicite, préalablement à sa décision, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
[…] 2 Vu le nouveau courrier en réplique produit par le plaignant et enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2009 ; le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle qu'il a été démontré que les ordonnances de SKENAN n'étaient pas conformes à la réglementation ; il ajoute que si la méconnaissance par M. X de l'utilisation hors AMM de dérivés morphiniques s'avérait exacte, l'exercice professionnel de ce dernier présenterait des risques accrus de sécurité sanitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-2, R 4235-3, R 4235-10, R 423512, R 4235-25, R 5132-27 à R 5132-39 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L 324-1 ; Après lecture du rapport de M. R ;
[…] 2 Vu le nouveau courrier en réplique produit par le plaignant et enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2009 ; le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle qu'il a été démontré que les ordonnances de SKENAN n'étaient pas conformes à la réglementation ; il ajoute que si la méconnaissance par M. X de l'utilisation hors AMM de dérivés morphiniques s'avérait exacte, l'exercice professionnel de ce dernier présenterait des risques accrus de sécurité sanitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-2, R 4235-3, R 4235-10, R 423512, R 4235-25, R 5132-27 à R 5132-39 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L 324-1 ; Après lecture du rapport de M. R ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5132-39 du code de la santé publique : « Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, […] Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance telle que définie à l'article R. 5132-97 ou en cas d'abus tels qu'ils sont définis aux articles R. 5121-153 et R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription. / Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées, […]