Entrée en vigueur le 1 octobre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999 en vigueur le 1er octobre 1999
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention délivrance en une seule fois.
L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les vingt-quatre heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-55, R 5089-9, R 5213, R 5214, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique, désormais reprises à l'article R. […]
[…] et du Rohypnol® (dossier n° 23), ce dernier produit étant prescrit par lui pour une période supérieure à deux semaines, alors que le but de la réglementation, telle qu'elle résulte notamment des articles R 5132-5, R 5213, R 5132-29 et R 5132-33 du code de la santé publique est précisément d'éviter de telles situations, compte tenu des dangers et des risques de dépendance que comporte le dépassement de posologie des substances en cause ; qu'il a prescrit en association du Subutex® et du Rohypnol® (dossier nos 1 à 13) alors que cette association médicamenteuse présente des risques importants de dépression respiratoire ; qu'il a prescrit, […]
[…] prescripteurs au titre des articles L. 627 et L. 628 du code de la sante publique relatifs a l'importation illicite et a l'usage des stupefiants. […] Mais des lors que la methadone est administree a l'homme dans un but therapeutique ou de substitution, […] Le sirop de methadone peut donc etre prescrit legalement sur bon extrait du carnet a souches prevu a l'article R . 5212 du code de la sante publique . […] conformement a l'article R. 5213 . […] Seul l'usage illicite entraine des sanctions penales en vertu de l'article L. 628 du code de la sante publique
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