Article R665-3 du Code de la santé publique
Article R665-2
Article R665-4
Entrée en vigueur le 15 mai 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2006, 05-84.797, InéditIrrecevabilité

[…] qu'en effet, le dispositif médical est, aux termes de l'actuel article L.5211-1 du Code de la santé publique, reprenant l'ancien article L.665-3 , un dispositif dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques , mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens ; qu'en outre, il est précisé par l'article R.665-3 du même Code que lorsqu'un dispositif médical incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament au sens de l'article L.511 et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2004, 04-80.723, InéditCassation

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1 et L. 5211-1, R. 665-1 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] « alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 665-3, alinéa 2, du Code de la santé publique, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit intégré exclusivement destiné à être utilisé dans l'association donnée et non réutilisable, […] Vitamines A (rétinol) 1 000 ug ou 3 300 UI

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